Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2511519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, la société civile de construction vente (SCCV) Nogent Plaisance, représentée par Me Blanquet, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 998 651 euros au titre d’un trop-versé de taxe d’aménagement, somme majorée des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des intérêts au taux légal majoré de cinq points en application de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement d’une provision et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
La SCCV Nogent Plaisance a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 12 décembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SCCV Nogent Plaisance doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Nogent Plaisance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente Nogent Plaisance, au préfet du Val-de-Marne et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 9 février 2026.
Le juge des référés
N. Le Broussois
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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