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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 2509858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 octobre 2025, N° 2509858 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409712 du 8 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A…, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à cette dernière de délivrer à M. A… un titre de séjour à titre provisoire dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une ordonnance n°2503892 du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal a constaté l’inexécution par la préfète de l’Isère de l’ordonnance n°2409712 et a assorti l’injonction d’une astreinte de 40 euros par jour de retard en cas d’inexécution dans un délai de trente jours s’agissant de la délivrance d’un titre de séjour et de cinq jours s’agissant de la délivrance d’un document justifiant de la régularité de son séjour, à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une ordonnance n°2509858 du 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour à titre provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 2 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte.
Par un courrier du 14 octobre 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2509858.
M. A… a transmis au tribunal, le 13 octobre 2025, une copie de la carte de résident, valable jusqu’au 30 septembre 2035, qui lui a été délivrée par la préfète de l’Isère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de l’Isère indique qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n°2509858 du 1er octobre 2025 en délivrant à M. A… une carte de résident valable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2035.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Miran, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. /Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
Par une ordonnance n°2409712 du 8 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère avait refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour et a enjoint à cette dernière de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Saisi à nouveau en exécution des mesures ordonnées sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a, par une ordonnance n°2503892 du 9 mai 2025, modifié ces mesures en enjoignant à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour à titre provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance et ce, sous astreinte de 40 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2509858 du 1er octobre 2025, le juge de référés a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu’au jugement au fond, un titre de séjour à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a liquidé provisoirement l’astreinte au montant de 2 000 euros. La préfète de l’Isère a délivré à M. A…, le 13 octobre 2025, une carte de résident valable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2035 dans le délai imparti par la dernière ordonnance du 1er octobre 2025. Par suite, la préfète justifie avoir exécuté les ordonnances n°2409712, n°2503892 et n°2509858. Compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment du retard dans l’exécution des ordonnances précitées n°2409712, n°2503892, et en l’absence de justification de la part de la préfète de l’Isère de ce retard, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour l’ensemble de la période au montant de 2 000 euros. Cette somme sera entièrement versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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