Tribunal administratif de Grenoble, 30 octobre 2025, n° 2509858
TA Grenoble 8 janvier 2025
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TA Grenoble 1 octobre 2025
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TA Grenoble 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des ordonnances

    La cour a constaté que la préfète n'avait pas justifié le retard dans l'exécution des ordonnances et a donc procédé à la liquidation de l'astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… a demandé la suspension de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour. Les questions juridiques posées concernaient l'exécution des ordonnances précédentes et la liquidation d'une astreinte en cas d'inexécution. Le tribunal a constaté que la préfète avait finalement délivré à M. A… une carte de résident, justifiant ainsi l'exécution des ordonnances. Toutefois, en raison du retard dans l'exécution, l'État a été condamné à verser à M. A… une somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 2509858
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509858
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 1 octobre 2025, N° 2509858
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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