Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 août 2025, n° 2507706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. E, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision implicite de rejet litigieuse :
*la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation de l’instruction valable du 30 juillet 2025 au 29 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, M. A indique se désister de ses conclusions principales tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles et à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2507707 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 août 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme C a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Une attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée, M. A s’est désisté de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Bazin, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bazin une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 août 2025.
La juge des référés,
AS. C
La greffière,
Mme D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507706
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