Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2407189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite le 26 mai 2024 née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations des articles 13 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas opposable dès lors qu’il n’a pas été informé, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, de ce que sous réserve de circonstances nouvelles il serait dans l’impossibilité de solliciter son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale après l’expiration d’un délai de deux mois ;
- l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 7 novembre 2023 constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article L. 431-2 de ce code.
Le 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde a produit la décision du 23 janvier 2025 par laquelle il a refusé d’enregistrer la demande de M. B… A….
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 15 octobre 2024.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Bonneville-Arrieux, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant nigérian, est entré en France le 29 février 2020 afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 15 juillet 2022. L’arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an a été annulé, en tant qu’il désigne le pays de destination, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 7 novembre 2023. Par un courrier du 14 janvier 2024, notifié le 26 janvier suivant, M. B… A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer la demande de M. B… A… au motif qu’elle était tardive au regard des dispositions combinées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le demandeur de faire valoir des circonstances nouvelles intervenues depuis l’expiration du délai de deux mois suivant le rejet de sa demande d’asile. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite née du silence de l’administration doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article D. 431-7 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. (…) ».
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque ce refus est fondé.
M. B… A… soutient, sans être contredit sur ce point par le préfet, qui n’a pas produit d’observation en défense, qu’il n’a pas été dûment informé des conditions dans lesquelles il pouvait solliciter son admission au séjour, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Il s’en suit que le délai de deux mois fixé par l’article D. 431-7 du même code ne lui était pas opposable. Par suite, le préfet de la Gironde ne pouvait légalement refuser d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Gironde du 23 janvier 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, et dès lors que le préfet de la Gironde ne soutient pas que le dossier de l’intéressé serait incomplet pour un autre motif, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… A… et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Astié d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Astié, conseil de M. B… A…, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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