Annulation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2404273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 16 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre et 21 novembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Monnier, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs, la décision par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tchadien né le 15 juillet 1992, déclare être entré en France irrégulièrement le 22 juillet 2015. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2016 et par la Cour nationale du droit d’asile le 10 avril 2017, il a sollicité le 4 janvier 2018 auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 15 mai 2018, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté cette demande et a fait obligation à M. A… B… de quitter le territoire français. Toutefois, cet arrêté a été annulé par un jugement du 20 septembre 2018 du tribunal administratif d’Orléans, qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l’intéressé. Le 22 juillet 2020, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté à nouveau la demande de titre de séjour de M. A… B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ce nouvel arrêté a été annulé par un jugement du 16 septembre 2021 du tribunal administratif d’Orléans, qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé. L’appel formé par le préfet d’Indre-et-Loire a été rejeté par la cour administrative d’appel de Versailles le 8 juillet 2022. Après l’intervention de cette décision d’appel, M. A… B… a saisi à nouveau le préfet d’Indre-et-Loire de sa demande de titre de séjour le 3 août 2022. Le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête visée ci-dessus, le requérant demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Les décisions par lesquelles l’administration refuse la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre des décisions individuelles défavorables soumises à l’obligation de motivation en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Par un courrier du 17 juillet 2024, reçu en préfecture le 22 juillet suivant, le requérant a demandé la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée ne satisfait pas à l’obligation de motivation et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement que le préfet d’Indre-et-Loire se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A… B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Attestation ·
- Carence ·
- Espérance de vie ·
- Préjudice
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Associations ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Autorisation de licenciement ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Absence injustifiee ·
- Insuffisance professionnelle
- Diplôme ·
- Stage ·
- Connaissances techniques ·
- Contrôle des connaissances ·
- Garde des sceaux ·
- Formation ·
- Notaire ·
- Enseignement ·
- Jury ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Travailleur saisonnier ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Enfant scolarise ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Arme ·
- Or ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Recours ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Personnes
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Bangladesh ·
- Condition
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.