Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 sept. 2025, n° 2504100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2025, M. A, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 28 août 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’assortir les injonctions d’une astreinte de nature à assurer l’exécution du jugement à intervenir d’un montant de 100 € par jour de retard ;
5°) de mettre a la charge de l’OFII, le versement, à Me SOUTY, de la somme de 900 € HT (1080 € TTC) au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du CJA, ladite condamnation valant renonciation de Me SOUTY au versement de l’aide juridictionnelle ;
M. A soutient que la décision attaquée :
— est signée d’une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 à 14h00 :
— présenté son rapport ;
— entendu les observations de Me Souty, avocat du requérant, qui précise et complète les moyens de la requête et insiste notamment sur l’impossibilité matérielle d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à laquelle M. A a été confronté.
M. D, interprète, a été joint par téléphone au début de l’audience.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né en 2002 à Habiganj, Bangladesh, est entré en France le 20 avril 2025. Sa demande d’asile a été enregistrée le 28 août 2025. Par une décision du même jour le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. B C, directeur territorial de l’OFII à Rouen, a reçu délégation en vertu de la décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur librement accessible sur le site Internet de l’OFII, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant, notamment, aux missions dévolues à la direction territoriale de Rouen. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui a évalué la vulnérabilité de M. A le 28 août 2025, ainsi qu’il résulte de la fiche d’évaluation versée à l’instance, n’a pas fait un examen complet et sérieux de la situation du requérant.
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :() 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
7. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. A a déposé sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. Pour justifier ce délai il soutient qu’il a été confronté à une impossibilité matérielle de respecter ce délai, en raison des conditions d’accueil au SPADA de Rouen et de l’état des effectifs du guichet unique de la préfecture de Rouen, insuffisants pour traiter l’afflux des demandeurs d’asile en provenance d’Ile-de-France et garantir le respect des délais légaux de 3 et 10 jours d’enregistrement des demandes d’asile. M. A a toutefois reconnu à l’audience qu’il n’avait pris l’attache du SPADA de Rouen en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture qu’à la date du 30 juin 2025, soit plus de deux mois après son entrée en France le 20 avril 2025. Ce délai correspond approximativement à la durée écoulée entre sa première démarche en vue d’être enregistré, le 30 juin 2025, et la date effective de son enregistrement, le 28 août 2025. Même en tenant compte de la nécessité d’identifier le destinataire de sa demande d’asile, il ne peut ainsi être regardé, eu égard au délai précité, comme ayant effectué les diligences normalement attendues d’un demandeur d’asile dès son entrée sur le territoire. M. A n’établit pas avoir été empêché de prendre l’attache du SPADA avant le 30 juin 2025. Par ailleurs, s’il soutient que le non-respect du délai de 90 jours est imputable à la confiscation, par un agent de l’Etat, de ses « documents administratifs », il n’établit pas que la perte de ces documents lui aurait été opposée par l’administration pour différer l’enregistrement de sa demande au-delà de 90 jours. Enfin M. A, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser la vulnérabilité particulière de sa situation. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’article D. 551-17 pris pour leur application doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées, l’OFII n’étant pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
F.-E. Baude
La greffière,
Signé :
P. His La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504100
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