Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2025, n° 2502937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502937 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n°2502937 le 24 juin 2025, M. A B et Mme C D, représentés par Me Combes, demandent au juge des référés :
1°) de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502261 du 1er mars 2025, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’ordonnance n°2502261 du 1er mars 2025 n’a pas été exécutée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bedelet a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation définitive de l’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. () ».
2. M. B et Mme D, ressortissants congolais nés respectivement en 1984 et 1985, se sont présentés le 25 février 2025, accompagnés de leurs trois enfants mineurs âgés de 15 ans, 13 ans et 3 ans, à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) où leur ont été remis des convocations à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de leur demande d’asile le 24 avril 2025. Saisi sur recours des intéressés, la juge des référés a, par une ordonnance n°2502261 du 1er mars 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Isère de leur fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de leur demande d’asile et de leurs enfants dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2502937 du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte à 1 800 euros et a modifié le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2502261 du 1er mars 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous aux requérants pour l’enregistrement de leur demande d’asile et celles de leurs enfants dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de l’ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 26 mars 2025.
3. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écritures en défense, que le rendez-vous prévu initialement le 24 avril 2025 pour l’enregistrement de la demande d’asile de M. B et Mme D et de leurs enfants a été maintenu à cette date malgré l’intervention des ordonnances du juge des référés des 1er et 24 mars 2025, soit une nouvelle période d’inexécution du 25 mars 2025 au 23 avril 2025. Il y a ainsi lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte au taux de 100 euros pour la journée du 25 mars 2025 et au taux de 150 euros entre le 26 mars 2025 et le 23 avril 2025 (soit 29 jours) pour un montant total de 4 450 euros et de condamner l’État à verser cette somme à M. B et Mme D.
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
4. L’Etat est condamné à verser une somme de 600 euros à M. B et Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 4 450 euros à M. B et Mme D au titre de la liquidation définitive de l’astreinte concernant la période comprise entre le 25 mars 2025 et le 23 avril 2025. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de M. B et Mme D.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros à M. B et Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Retraite ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Reconnaissance ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Education ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Établissement d'enseignement ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Intervention ·
- Indemnisation ·
- Fracture ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Information préalable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Contentieux
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Région ·
- Enregistrement ·
- Code du travail ·
- Contrôle ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Formation ·
- Trésor public ·
- Recours administratif ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.