Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2104450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale de l' économie , de l' emploi , du travail et des solidarités ( DREETS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2021, Mme C… A… née B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2021 de la préfète de la région Centre-Val de Loire en tant qu’elle met à sa charge la somme de 198 165 euros, au titre des exercices 2019 à 2021, à verser au Trésor public, sur le fondement de l’article L. 6362-3 du code du travail, et annule, sur le fondement de l’article L. 6351-4 du même code, l’enregistrement de sa déclaration d’activité comme prestataire de formation.
Elle soutient que :
- elle justifie suffisamment, par les pièces produites auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et à l’appui de sa requête, de son éligibilité au financement des actions de formation qu’elle a organisées entre 2019 et 2021 ;
- elle produit également l’ensemble des pièces justificatives permettant d’établir que l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration d’activité est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la préfète de la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour la requérante d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 6362-6 du code du travail ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mars 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité comme prestataire de formation, en l’absence d’exercice du recours préalable obligatoire prévue à l’article R. 6351-11 du code du travail.
Mme A… née B… a présenté des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 10 mars 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… née B…, qui exerçait une activité de formation professionnelle, sous l’enseigne « Diplomia », a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les exercices comptables 2019, 2020 et 2021, par les services de contrôle de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Centre-Val de Loire. Au terme de ce contrôle, la préfète de la région Centre-Val de Loire lui a notifié, par une décision du 12 octobre 2021, un rappel de la somme totale de 198 165 euros à verser au Trésor public sur le fondement de l’article L. 6362-3 du code du travail. Par la même décision, l’autorité préfectorale lui a infligé l’amende prévue à l’article L. 6362-7-2 de ce code et a annulé, sur le fondement de l’article L. 6351-4 du même code, l’enregistrement de sa déclaration d’activité comme prestataire de formation. Eu égard à la teneur de ses écritures, Mme A… née B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 12 octobre 2021 en tant seulement qu’elle met à sa charge la somme de 198 165 euros à verser au Trésor public et qu’elle annule l’enregistrement de sa déclaration d’activité.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6362-3 du code du travail : « En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées. / A défaut de remboursement dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations, l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées ». Aux termes de l’article R. 6362-3 de ce code : « Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l’intéressé avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. / Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification ». Aux termes de l’article R. 6362-4 du même code : « La décision (…) du préfet de région ne peut être prise qu’au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l’intéressé, à moins qu’aucun document ni aucune demande d’audition n’aient été présentés avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 6362-3 ». L’article R. 6362-6 du code du travail précise que l’intéressé qui entend contester la décision administrative notifiée en application de l’article R. 6362-4 saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision.
L’institution par ces dispositions d’un recours préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite d’un tel recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Il ressort des pièces du dossier que les activités de formation professionnelle continue développées par Mme A… née B… au cours des exercices comptables 2019, 2020 et 2021, sous l’enseigne « Diplomia », ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à compter du 25 mai 2021. Les résultats de ce contrôle ont été notifiés à l’intéressée le 4 août 2021 et réceptionnés le 2 septembre 2021 après que le service régional de contrôle a adressé à Mme A… née B… un courrier électronique de relance l’informant de ce qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites et le cas échéant, solliciter une audience. L’intéressée ayant adressé ses observations écrites par un courrier du 27 septembre 2021, reçue par l’administration le 4 octobre 2021, et ainsi que le prévoit l’article R. 6362-4 du code du travail, la préfète de la région Centre-Val de Loire a pris la décision litigieuse le 12 octobre 2021 mettant à sa charge la somme de 198 165 euros, à verser au Trésor public, en application de l’article L. 6362-3 du même code. En vertu de l’article R. 6362-6 du code du travail, il appartenait alors à Mme A… née B… de saisir la préfète de région d’une réclamation à l’encontre cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait exercé ce recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal de sa requête dont les conclusions tendent à l’annulation de la décision du 12 octobre 2021 de la préfète de la région Centre-Val de Loire, en tant qu’elle met à sa charge le versement au Trésor public de la somme totale de 198 165 euros. Ces conclusions sont, par suite, irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 6351-4 du code du travail : « L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est constaté, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 : (…) 2° Soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ; / 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l’une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation ou l’une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d’apprentis n’est pas respectée. / Avant toute décision d’annulation, l’intéressé est invité à faire part de ses observations ». Aux termes de l’article R. 6351-11 du même code : « L’intéressé qui entend contester la décision de refus ou d’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l’autorité qui a pris la décision ».
Il ressort des pièces du dossier qu’au terme du même contrôle des activités de formation professionnelle continue développées par Mme A… née B… sous l’enseigne « Diplomia », et après que cette dernière a présenté des observations écrites, reçue par l’administration le 4 octobre 2021, la préfète de la région Centre-Val de Loire a, par la décision contestée, considéré que l’intéressée ne respectait que partiellement les dispositions de l’article L. 6353-8 du code du travail relatives à l’information préalable des stagiaires et ne disposait pas d’une comptabilité conforme aux exigences de l’article L. 6352-6 du même code. En conséquence, l’autorité préfectorale a annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité. En vertu de l’article R. 6351-11 du code du travail, il appartenait à Mme A… née B…, avant toute saisine du tribunal d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision, de saisir l’autorité administrative d’un recours administratif préalable obligatoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se soit conformée à cette exigence. En conséquence, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 2021 de la préfète de la région Centre-Val de Loire en tant qu’elle annule l’enregistrement de sa déclaration d’activité sont également irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… née B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… née B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Mme C… A… née B… et à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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