Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 août 2025, n° 2510020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Geissmann, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Créteil prise le 19 juin 2025 portant refus d’instruction en famille de son fils jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation présentée à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui délivrer une autorisation provisoire d’instruire son fils en famille au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de son fils en ce que :
* la rentrée scolaire est imminente ;
* une scolarisation emporterait des conséquences préjudiciables pour Soren.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle méconnaît l’article L. 131-5 du code de l’éducation en ce qu’elle n’invoque pas la situation propre à l’enfant ;
* elle est entachée d’une d’erreur de droit en ce que l’administration a méconnu l’étendue de son contrôle ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les motifs invoqués ne sont pas de nature à la fonder ;
* elle est entachée d’une erreur de fait en ce que l’instruction en famille permet à Soren de cultiver son trilinguisme et qu’il a bénéficié d’une instruction en famille durant les deux précédentes années scolaires pour laquelle les contrôles effectués ont conclu à un bilan satisfaisant ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la situation professionnelle de Mme A lui permet une disponibilité suffisante pour instruire son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil, conclut au rejet de la requête, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite et les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Binet a lu son rapport et entendu les observations de Me Geissmann, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le recteur de l’académie de Créteil, défendeur, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Sur les dispositions applicables :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’Education : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. » ; aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » ; aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du
24 août 2021 : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de
trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. » ; enfin, aux termes du IV de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que le régime juridique de l’instruction en famille est soumis à autorisation préalable délivrée par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation. Il en résulte que, d’une part, les parents ne disposent pas d’un droit de choisir librement de recourir à l’instruction dans la famille, cette dernière ne constituant pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire prévue par l’article L. 131-1 précité du code de l’éducation, ainsi que l’a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; d’autre part, l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
3. L’autorisation mentionnée à l’article L. 131-2 précité du code de l’Education peut être accordée pour quatre motifs désormais limitativement énumérés à l’article L. 131-5 : l’état de santé de l’enfant ou son handicap ; la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; enfin, l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer cette instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Il ressort des débats parlementaires à l’issue desquels ces nouvelles dispositions ont été adoptées que, s’agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu réserver la possibilité d’accorder une dérogation exclusivement lorsque « les familles relèvent un besoin de l’enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté à l’enfant » et a expressément écarté les cas dans lesquels la motivation de la demande d’autorisation reposerait sur le fait que « les parents ont un projet » pour leur enfant, en précisant que « le projet éducatif n’est pas le motif : le motif, c’est l’enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif ». Il résulte de ce qui précède, et compte tenu du fait que l’instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d’enseignement, que l’administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l’instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les parents ou les personnes autorisées n’établissent pas expressément l’existence d’une situation propre à l’enfant, ce alors même qu’ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins.
Sur l’office du juge des référés :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
8. D’autre part, il résulte de ce qui a été développé aux points 2 à 4 que, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, les parents qui souhaitent instruire en famille leur enfant au regard de l’existence d’une situation propre à celui-ci doivent, d’une part, expliciter et démontrer le caractère propre de la situation de leur enfant et, d’autre part, établir en quoi l’absence d’instruction en famille préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à cette situation.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
9. Il résulte de l’instruction que Mme A a sollicité le 13 avril 2025, auprès la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la
Seine-et-Marne une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour l’année scolaire 2025-2026 pour son fils au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 21 mai 2025, la DASEN de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer cette autorisation en se fondant sur « l’absence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Le 28 mai 2025, Mme A a introduit un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 19 juin 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, en sa qualité de représentante légale de son fils, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 19 juin 2025.
10. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par la requérante, que Soren bénéficie d’une scolarisation en famille depuis la rentrée scolaire 2023 avec des résultats positifs et des compétences et des connaissances acquises pour une enfant de son âge. Par suite, en considérant dans sa décision que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation en famille n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, le rectorat a entaché sa décision d’erreur de droit. En conséquence, il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. De même, la condition d’urgence découle de la situation propre à l’enfant ainsi que de ce que la rentrée scolaire 1er septembre prochain.
11. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il convient donc d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Créteil en date du 29 août 2022.
Sur les conclusions accessoires :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
13. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision prononcée implique seulement qu’il soit enjoint au rectorat de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat le versement à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de l’académie de Créteil du
19 juin 2025 relative à la situation de l’enfant Soren A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au rectorat de l’académie de Créteil de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 5 août 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : D. BinetSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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