Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2407801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 août 2024, 4, 10 et 28 octobre 2024, 28 novembre 2024, 14 janvier 2025, 7 février 2025, 7 et 28 mars 2025, 26 septembre 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 8 décembre 2025 et un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme H… G…, représentée par Me Freichet, demande au tribunal :
1°) de condamner la maison de retraite intercommunale de Roquevaire-Auriol à lui verser, à titre de provision, la somme de 16 939,23 euros, correspondant à l’absence de paiement d’un plein traitement depuis février 2024, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la maison de retraite intercommunale de Roquevaire-Auriol la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance en litige n’est pas sérieusement contestable ; la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 12 octobre 2022 a un caractère définitif ; la maison de retraite intercommunale de Roquevaire-Auriol ne dispose d’aucun élément permettant de considérer que les arrêts de travail depuis février 2024 n’étaient plus en lien avec sa maladie professionnelle , l’expert judiciaire, dans son rapport déposé le 4 septembre 2025, a confirmé que son état de santé au titre de la maladie professionnelle était consolidé au 13 septembre 2024 avec un taux d’incapacité de 8% ;
- en application de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique, elle a droit à l’intégralité de son traitement jusqu’à ce jour ; aucune proposition de reclassement ne lui a été faite ;
- elle est fondée à solliciter le versement de la somme correspondant à la différence entre ce qu’elle aurait dû percevoir au titre de son plein traitement et ce qu’elle a effectivement perçu, soit 16 939,23 euros ;
- elle ne conteste pas avoir perçu une aide complémentaire du comité de gestion des œuvres sociales pour un montant de 2 600,24 euros pour la période du 23 mars au 30 juin 2024, qu’elle devra rembourser si elle obtenait gain de cause et qui demeure donc sans conséquence sur le bien-fondé et le montant de sa créance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2024, 7 janvier 2025, 4 mars 2025, 17 novembre 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 11 décembre 2025, la maison de retraite intercommunale de Roquevaire-Auriol, représentée par Me Walgenwitz conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la créance est sérieusement contestable : la décision de cessation du congé pour invalidité temporaire imputable au service et de placement en congé de maladie ordinaire à compter du 1er novembre 2023 est fondée sur les conclusions de l’expertise du docteur D… qui considère que la maladie de Mme G… n’est pas en lien avec la maladie professionnelle codifiée 57A et le docteur I…, médecin rhumatologue a également considéré, le 22 mai 2024, que « les critères de reconnaissance de la maladie professionnelle n’étaient pas remplis » ; s’agissant du montant sollicité, Mme G… omet de préciser qu’elle a perçu des compléments de rémunération versés par le comité de gestion des œuvres sociales.
Vu :
- l’ordonnance de désignation d’expert en référé n° 2410355 du 18 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G…, titulaire du grade d’aide-soignant classe normale qui exerce ses fonctions au sein de la maison de retraite intercommunale de Roquevaire-Auriol, est atteinte d’une tendinopathie et calcification des deux coiffes des rotateurs, maladie professionnelle codifiée 57A qui a été reconnue imputable au service par un arrêté du 12 octobre 2022. Elle demande au juge des référés de condamner la maison de retraite intercommunale de Roquevaire-Auriol à lui verser, à titre de provision, la somme de 16 939,23 euros, correspondant à la différence entre le plein traitement auquel elle aurait eu droit dans le cadre d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service et le demi-traitement qu’elle a perçu depuis février 2024.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Il résulte de l’instruction que Mme G… a été placée en arrêt de travail, pris en charge au titre de sa maladie professionnelle, du 10 mars 2022 au 31 octobre 2023, puis a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er novembre 2023 et en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er novembre 2024 par deux décisions des 18 octobre et 20 décembre 2024, contestées dans l’instance enregistrée sous le n° 2500366. A l’appui de sa demande, Mme G… se prévaut de l’arrêté du 12 octobre 2022 de reconnaissance de sa maladie professionnelle adopté notamment au visa des conclusions du 29 juin 2022 du docteur C… B…, médecin rhumatologue, de l’avis du conseil médical départemental des Bouches-du-Rhône, du 15 mai 2025, qui a conclu à l’inaptitude de l’intéressée « au poste statutaire » à compter du 1er novembre 2024 et à l’« attribution disponibilité pour raison de santé de régularisation jusqu’à la reprise du travail sur poste aménagé » et du rapport établi le 9 septembre 2025 par le docteur J… E…, expert désigné par le juge des référés du tribunal de céans, qui relève que l’état de santé de Mme G… est consolidé au 13 septembre 2024 avec un taux d’incapacité de 8%. Il résulte toutefois également de l’instruction et notamment des conclusions du 28 septembre 2023 du docteur F… D…, médecin agréé, que « les critères d’attribution d’une MP 57A ne sont pas remplis selon le tableau de MP du régime général et une maladie d’origine professionnelle ne peut être reconnue vu que le taux d’ATI serait inférieur à 25% ». Il résulte également des conclusions des 22 mai et 2 juillet 2024 du docteur A… I…, médecin rhumatologue agréé, que l’état de santé de l’intéressée « ne relève pas de la reconnaissance d’une maladie professionnelle », que son état de santé n’est pas consolidé et que l’intéressée « est inapte de manière temporaire à ses fonctions d’aide-soignante ». En outre, l’expertise médicale ordonnée par le juge des référés l’a été en vue d’établir l’étendue des préjudices subis par Mme G… directement imputables à la maladie l’affectant, « l’enthésopathie calcifiante associée à une capsulose rétractile bilatérale », dont « l’imputabilité au service » a été reconnue par une décision du 12 octobre 2022. Dans ces conditions, quand bien même le rapport médical du 4 octobre 2024 du docteur C… B… avait, de nouveau, conclu à une maladie professionnelle, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut Mme G… n’est pas établie avec un degré suffisant de certitude et est donc sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme G… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de Mme G…, sur le même fondement, au titre des frais exposés par la maison de retraite intercommunale de Roquevaire-Auriol et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la maison de retraite intercommunale de Roquevaire-Auriol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme H… G… et à la maison de retraite intercommunale de Roquevaire-Auriol.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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