Rejet 15 décembre 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 déc. 2025, n° 2503503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Fleur Orwat, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l’origine et la nature de l’infection dont elle a été victime, d’établir s’il existe un lien de causalité entre les soins reçus par le centre hospitalier universitaire de Reims et les séquelles dont elle se prévaut et de procéder à une évaluation de l’ensemble des préjudices subis.
Elle soutient que :
- le 13 décembre 2019, suite à une violente chute en trottinette sur le trajet de son travail, elle a été transférée au CHU de Reims où les examens réalisés ont mis en évidence une fracture du plateau tibial gauche avec un défect articulaire important, associée à une fracture de la cheville, équivalente à une fracture tri-malléolaire ;
- le 14 décembre 2019, elle a subi une première intervention consistant en une exofixation fémoro-tibiale avec immobilisation de la cheville et alignement du membre inférieur par un montage d’exofixation traversant le genou ;
- une seconde intervention a été pratiquée le 20 décembre 2019 afin de remplacer le dispositif d’exofixation initial par une exofixation hybride Galaxy Orthofix et de réaliser une ostéosynthèse de la malléole externe par plaque ;
- une troisième intervention a eu lieu le 30 décembre 2019 en raison d’un déplacement précoce, avec modification des broches épiphysaires ;
- elle n’a reçu aucune information sur le traitement ni de compte-rendu opératoire pour ces interventions ;
- à l’issue des interventions lors de la consultation post-opératoire du 23 janvier 2020, la cicatrice était propre et non inflammatoire et le contrôle radiographique satisfaisant ;
- dès le 12 février 2020, les cicatrices présentaient un hyper-bourgeonnement ;
- le 12 mars 2020, une quatrième intervention a été pratiquée afin de déposer le fixateur externe hybride ;
- cinq mois après cette intervention elle a commencé à ressentir de vives douleurs tibiales ;
- le 7 avril 2021 elle a constaté un écoulement au niveau de la cicatrice ;
- une cinquième intervention a été réalisée consistant en un curetage chirurgical ;
- les examens bactériologiques ont identifié un germe de type Enterobacter cloacale ; une antibiothérapie a été mise en place pour une durée minimale de trois mois ;
- les douleurs ont persisté, nécessitant la poursuite du traitement antalgique ainsi qu’un parcours de soins prolongé à l’issue duquel elle demeure atteinte de séquelles particulièrement invalidantes ;
- depuis le mois d’août 2022, elle n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle et vit exclusivement de l’allocation aux adultes handicapés ;
- le 12 décembre 2024, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne (CCI) aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi suite à sa prise en charge médicale ;
- la CCI a ordonné une expertise confiée au docteur C… et au professeur A… qui ont conclu à l’absence de reconnaissance d’une infection nosocomiale ;
- le 1er juillet 2025, la CCI s’est déclarée incompétente ;
- par courrier du 27 août 2025, le CHU a opposé un refus à sa demande d’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saidji & Moreau, demande au tribunal :
- à titre liminaire, de constater qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la question de sa compétence pour traiter de la demande de nouvelle expertise présentée par Mme B… ;
- à titre principal, d’ordonner sa mise hors de cause en l’absence de caractère nosocomial de l’infection contractée et en l’absence des seuils de gravité légaux fondant son intervention ;
- à titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles
L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique et de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions.
Il soutient que :
- dès lors qu’une expertise a été ordonnée par la CCI, la demande d’expertise de Mme B… peut être analysée en demande de contre-expertise qui relève exclusivement du juge du fond ;
- sa mise en cause n’est pas utile dès lors que le caractère nosocomial de l’infection de Mme B… n’est pas démontré et que les seuils de gravité lui permettant d’intervenir pour indemniser Mme B… ne sont pas atteints.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, représenté par la SCP Normand & associés, demande au tribunal :
- à titre liminaire, de se déclarer incompétent pour ordonner l’organisation d’une mesure de contre-expertise ;
- en tout état de cause, de rejeter la demande d’expertise présentée par Mme B… et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu’un rapport d’expertise, qui apporte tous les éléments d’information nécessaires à la prise de décision, a été déposé dans le cadre d’une procédure amiable devant la CCI, la demande de Mme B…, qui s’apparente à une demande de contre-expertise, échappe à la compétence du juge des référés et doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Mme B… sollicite l’organisation d’une expertise en vue de déterminer l’origine et la nature de l’infection dont elle a été victime, d’établir s’il existe un lien de causalité entre les soins reçus par le centre hospitalier universitaire de Reims et les séquelles dont elle se prévaut et de procéder à une évaluation de l’ensemble des préjudices subis. Il résulte de l’instruction qu’une expertise contradictoire a déjà été ordonnée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux saisie par la requérante. Les experts, dont la mission était similaire à celle suggérée par Mme B… par la présente requête, ont déposé leur rapport le 10 juin 2025. Alors que la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance de fait nouvelle qui serait de nature à justifier la réalisation d’une seconde expertise, le fait que les conclusions de l’expertise ne lui soient pas favorables ne saurait justifier l’organisation d’une nouvelle expertise. Par suite, la mesure sollicitée devant le tribunal administratif est dépourvue du caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées du code de justice administrative et la demande de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande formulée sur le fondement de ces dispositions, présentée par le centre hospitalier universitaire de Reims.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Reims sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à Mme D… B…, aux caisses primaires d’assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, au centre hospitalier universitaire de Reims et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 décembre 2025
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, E… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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