Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2407200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 26 août 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante bangladaise, née le 18 juillet 1988 s’est vu délivrer une carte de résident portant la mention « réfugiée », valable du 4 février 2010 au 3 février 2020. Par un courrier du 1er avril 2023, elle a demandé à renoncer à la protection internationale dont elle bénéficiait, ainsi que l’a constaté le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 avril 2023. Mme A… a alors sollicité, auprès du préfet du Nord, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale, le 13 octobre 2023. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Le dossier est effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est allégué par le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme A… aurait été incomplet. Par suite, le silence gardé par l’administration sur sa demande, présentée le 13 octobre 2023, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour, le 13 février 2024. Le 26 avril 2024, l’intéressée a demandé au préfet la communication des motifs de cette décision de rejet et cette demande est restée sans réponse. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et à demander, pour ce motif, son annulation.
Il résulte de ce qui précède, en l’absence de tout moyen dirigé contre la décision de refus de délivrance d’un récépissé, que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision portant refus de séjour, seul à même de la fonder, l’exécution du présent jugement implique seulement que soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme A…, Me Danset-Vergoten, sous réserve que ce dernier renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera au conseil de Mme A…, Me Danset-Vergoten, sous réserve que ce dernier renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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