Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2501307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français.
M. A doit être regardé comme soutenant que la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle ne prend pas en compte sa bonne intégration dans la société française, qu’elle l’expose à une atteinte à son intégrité physique s’il devait retourner dans son pays d’origine, et qu’elle l’oblige à quitter la France, seul pays où il souhaite élever ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. A le 19 mars 2025.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de de M. Vial-Pailler,
— et les observations de M. B A
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen né en 1995, a déposé une demande d’asile le 23 novembre 2022, rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2024. Le recours contre cette décision a fait l’objet d’une décision de rejet par la Cour nationale du droit d’asile du 25 novembre 2024. M. A, qui ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire national, entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
2. M. A fait valoir que la décision attaquée ne prend pas en compte son intégration dans la société française. Toutefois, aucune pièce n’est apportée à l’appui de cette allégation. Il exprime également des craintes quant à sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, sans toutefois se prévaloir de circonstances nouvelles, ni apporter d’éléments permettant d’apprécier les menaces dont il dit faire l’objet. Enfin, M. A indique être en couple avec une compatriote, être père d’un enfant mineur né en France, et fait état de la naissance prochaine d’un nouvel enfant. Toutefois, les demandes d’asile de sa compagne comme de son fils ayant également été rejetées, ils ne bénéficient pas d’un droit au séjour en France. Par suite, la cellule familiale peut se reconstituer en Guinée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501307
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