Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 avr. 2026, n° 2402421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mars 2024, le 16 avril 2025 et le 5 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 427,65 euros et de lui accorder la remise de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de la requérante ne justifie pas l’octroi d’une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 427,65 euros et de lui accorder la remise de cette dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans une mauvaise déclaration, par Mme B…, de ses ressources. Toutefois, la bonne foi de cette dernière n’est pas en cause. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été radiée de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais pour fin de droit. Par ailleurs, en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal préalablement à la tenue de l’audience publique, Mme B… justifie de ressources mensuelles d’un montant de 1 972 euros et de charges mensuelles incompressibles à hauteur de 863 euros. Par suite, elle n’établit pas qu’elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de sa dette, alors qu’il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces circonstances, la demande de remise de Mme B… ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Département ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mauritanie ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Formation linguistique ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hêtre ·
- Centre d'accueil ·
- Logement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Or ·
- Mise en demeure ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Parlement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Transfert ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Statuer
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Togo ·
- Allemagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Autorisation ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.