Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2025, n° 2433463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433463 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A et au rejet de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête et maintient sa demande au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. A se désiste des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2433463/6-1
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