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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 févr. 2026, n° 2202418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 3 février 2023, Mme F… C… et M. B… E… représentés par Me Chamard-Cabibel, agissant en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de leur fils H… E… demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à leur verser la somme de 51 476,87 euros au titre des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay les frais d’expertise.
Ils soutiennent que :
- au regard des conclusions édifiantes des experts, la responsabilité du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay ne fait pas débat ;
- le taux de perte de chance doit être fixé à 62,5% comme le préconisent les experts ;
- sur les préjudices extra-patrimoniaux de H… E… : le préjudice de déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 20,62 euros ; les souffrances endurées qui sont évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7 doivent être indemnisées à hauteur de 31 250 euros ;
- sur les préjudices des victimes par ricochet : ils sont fondés à solliciter une somme de 206,25 euros exposés par Mme C… correspondant à deux consultations avec un psychologue pour Laureline Leydier, sœur de H…, et à des séances d’hypnose et d’acupuncture effectuées par Mme C… ;
- ils sont fondés à solliciter par des dommages et intérêts de 20 000 euros l’indemnisation de leur préjudice moral incontestable et ce, indépendamment du préjudice d’affection subi du fait de la perte de leur bébé, du fait des nombreux manquements quant à leur prise en charge à la suite du décès de H….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 17 mars 2023, le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, représenté par Lantero & Associés, demande au tribunal de dire ce que de droit sur la responsabilité, de limiter l’indemnisation des préjudices dans les limites d’une perte de chance à hauteur de 50% et de rejeter le surplus des conclusions dirigées contre lui.
Il soutient que :
- il ne conteste pas sa responsabilité et s’en remet à droit sur ce point ;
- il n’existe aucune certitude sur le lien de causalité entre le geste fautif de la sage-femme et les complications présentées par l’enfant ; la probabilité est estimée à 50% par les experts ; les manquements dans la prise en charge pédiatrique de H… sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès à hauteur de 25%, les 25% de perte de chance de survie doivent être appliqués au 50% de probabilité que le geste fautif ait causé les complications et, par suite, la perte de chance finale doit être de 12,5 % ;
- le taux de perte de chance retenu ne peut être supérieur à 50% ;
- s’agissant des préjudices de H… : il propose une somme de 10 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 10 000 euros s’agissant des souffrances endurées ;
- s’agissant des préjudices des victimes par ricochet : il propose une somme de 45 euros pour rembourser la consultation chez un psychologue de Laurine Leydier ; les séances d’hypnose et d’acupuncture ne présentent pas de lien de causalité avec le décès de H… ; aucun manquement dans la prise en charge des requérants après le décès de H… n’a été relevé par les experts ainsi leur demande de « dommages et intérêts » ou d’indemnisation au titre du préjudice moral doit être rejetée ;
- il ne conteste pas les frais d’expertise.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2023.
Vu :
- l’ordonnance n° 2001503 du 27 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le professeur D… ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Cance, représentant les requérants, et de Me Makhlouche, représentant le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay.
Considérant ce qui suit :
Le 23 novembre 2019 à 13h13, Mme C… a été admise au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay pour accoucher de son troisième enfant. A 19h05, la sage-femme en charge de l’accouchement a procédé à une rupture artificielle des membranes à la suite de laquelle un écoulement de liquide amniotique clair a été constaté. S’en sont suivies d’autres manœuvres à l’issue desquelles un écoulement sanglant a été observé. A 19h35, devant l’existence d’anomalies du rythme cardiaque fœtal et de l’écoulement sanglant, il a été fait appel au docteur G… gynécologue-obstétricien de garde. A 19h47, le gynécologue a décidé de pratiquer une césarienne en urgence « code rouge ». Né à 20h08, l’enfant dénommé H… a présenté un défaut instantané d’autonomie extra-utérine de ses fonctions vitales. En dépit des soins apportés, le décès de H… E… a été déclaré à 1h12 le 24 novembre 2019. Par une ordonnance du 3 décembre 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande d’expertise des requérants. Le Pr D…, expert désigné par le tribunal, assisté du docteur A…, sapiteur, a déposé son rapport le 22 juillet 2021. Le recours indemnitaire préalable du 3 octobre 2022 des requérants a fait l’objet d’une proposition indemnitaire par le centre hospitalier, proposition que les requérants ont refusée comme insuffisante. Par la présente requête, Mme C… et M. E…, agissant en leur qualité d’ayants droit de leur fils H… E… et en leur nom propre, demandent à ce que le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay soit condamné à les indemniser des conséquences de la prise en charge de l’accouchement de Mme C… au sein de cet établissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’origine du dommage subi par H… E… :
Il résulte de l’instruction que l’enfant H… E… a présenté dès sa naissance à 20h08 un défaut majeur de ses capacités d’adaptation à la vie extra-utérine avec défaillance hémodynamique sévère par état de choc hypovolémique sur anémie néonatale aiguë par spoliation sanguine d’environ un tiers de sa masse sanguine initiale et qu’en dépit des soins mis en place, il est décédé le 24 novembre 2019 à 1h12.
Il résulte de l’instruction qu’à 19h05 la sage-femme en charge de l’accouchement de Mme C… a effectué une première tentative de rupture artificielle des membranes et a renouvelé des tentatives de rupture de membranes à 19h22 et 19h27 à la suite desquelles un écoulement sanglant est intervenu. A 19h35 et devant l’existence d’anomalie du rythme cardiaque fœtal et de cet écoulement sanglant, la sage-femme a fait appel au gynécologue obstétricien de garde et a immédiatement introduit sa main dans le vagin de Mme C… afin de repousser la présentation et est restée ainsi jusqu’à l’arrivée de la requérante en salle d’opération pour une césarienne en urgence « code rouge ». Il résulte de l’instruction que l’existence d’un défaut d’adaptation à la vie extra-utérine associé à un état d’anémie dans un contexte d’hémorragie extériorisée par voie vaginale dans les minutes qui ont précédé l’accouchement permet de penser qu’il est survenu avant la naissance de H… une hémorragie d’origine fœtale. Après avoir écarté l’hypothèse d’un syndrome de Benckiser dès lors que l’examen anatomo-pathologique du placenta a éliminé une insertion anormale du cordon et l’existence de vaisseaux sanguins intramembranaires ainsi que l’hypothèse d’un décollement prématuré d’un placenta normalement inséré, les experts ont retenu comme seule hypothèse possible à l’origine des complications présentées par H… E… dès sa naissance une brèche accidentelle d’un vaisseau ombilical. Ainsi, les experts relèvent que la première tentative de rupture de membranes effectuée par la sage-femme a été couronnée de succès dès lors qu’un écoulement de liquide amniotique clair a été constaté et que si la sage-femme a remarqué qu’il restait « quelque chose » au voisinage de la tête fœtale et a pensé qu’il restait une membrane, il s’agissait en réalité d’un cordon latérocident et qu’au cours des deuxième et troisième tentatives de rupture de membranes une brèche accidentelle d’un vaisseau ombilical a été provoquée. Les experts notent que cette hypothèse permet d’expliquer par la suite le geste réalisé par la sage-femme de refoulement de la présentation et la situation à la naissance de l’enfant marquée par un état d’anémie avec choc hypovolémique et des gaz du sang relativement favorables. Si les experts indiquent que cette hypothèse ne peut être considérée comme certaine, cette incertitude ne tient qu’aux circonstances, d’une part, que le dossier médical de Mme C… présentait une incomplétude quant au déroulé exact de son accouchement, celui-ci n’ayant pas été correctement rempli et, d’autre part, que ces brèches vasculaires au niveau du cordeau ombilical, non mentionnées dans les examens anatomo-pathologique et macroscopique, sont parfois de petite taille entrainant une hémorragie à haut débit du fait de la pression régnant dans le cordon ombilical et ne peuvent être mises en évidence que par une étude très soigneuse du délivre (placenta, cordon et membranes) réalisée soit immédiatement par le médecin accoucheur soit par le médecin réalisant l’examen anatomo-pathologique, ce qui n’a pas été effectué en l’espèce.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que les complications subies par H… E… à sa naissance et qui ont entrainé son décès doivent être considérées comme étant la conséquence de brèches vasculaires survenues sur le cordon ombilical et résultant des manœuvres de tentatives de rupture de membranes effectuées par la sage-femme.
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ».
D’une part, il résulte de l’instruction que la sage-femme en charge de l’accouchement de Mme C… a pensé, à tort, que la rupture des membranes n’avait pas été complète dès la première tentative à 19h05 alors même qu’un écoulement de liquide amniotique clair avait été constaté et a effectué des manœuvres supplémentaires non nécessaires à 19h22 et 19h27, qui ont entrainé des brèches vasculaires sur le cordon ombilical. Il s’ensuit que ces manœuvres sont fautives et sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, ce que cet établissement ne conteste pas.
D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise qu’à sa naissance H… n’a pas bénéficié d’une évaluation hémodynamique nécessaire, la prise de tension artérielle et l’appréciation du temps de recoloration cutanée n’ayant pas été effectuée, que le conditionnement qui a été installé l’a été après 30 minutes de vie, ce qui n’est pas conforme aux bonnes pratiques médicales et que le remplissage vasculaire uniquement constitué d’une transfusion érythrocytaire vasculaire a été initié à seulement 2h 30 de vie et donc réalisé dans un délai déraisonnable et selon des modalités inappropriées dès lors que le débit de perfusion était insuffisant pour rétablir une volémie efficace. Ainsi l’approche diagnostique de la défaillance hémodynamique par hypovolémie s’est faite avec retard et en méconnaissance de l’étiologie et les modalités techniques de son soutien n’ont pas été conformes au cadre hypovolémique en salle de naissance. Il s’ensuit que H… n’a pas bénéficié d’une prise en charge médicale postnatale conforme aux bonnes pratiques et règles de l’art des soins de réanimation. Par suite, le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Enfin, si les requérants sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral du fait de fautes commises par le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à la suite du décès de leur enfant et constituées par le fait que Mme C… a vu se succéder différents médecins qui ne se sont pas accordés quant aux raisons du décès de son enfant, qu’ils ont dû multiplier les efforts pour solliciter une autopsie, que Mme C… n’a pas bénéficié de réconfort, ni de soin, le personnel étant gêné à son contact, qu’elle a essuyé un refus à sa demande d’obtenir un compte-rendu d’hospitalisation et de prise de sang, qu’elle a reçu le compte-rendu d’autopsie le 31 décembre sans autre explication, qu’ils ont eu des difficultés à obtenir le dossier médical de Mme C… et que le comportement des médecins lors de l’expertise a été désinvolte et inhumain, aucune excuse n’ayant jamais été faite, aucune pièce de l’instruction, ni aucun élément de l’expertise ne permet de corroborer ces allégations. Il en résulte que la prise en charge des requérants dans les suites du décès de leur enfant ne peut être qualifiée de fautive.
En ce qui concerne la fraction du préjudice réparable :
Les requérants sollicitent l’application d’un taux de perte de chance de 62,5% et le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay soutient qu’un taux de perte de chance qui ne peut être supérieur à 50% doit être fixé.
Les experts ont indiqué que les manquements commis par le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay ont entrainé une perte de chance d’éviter les complications survenues et le décès de H… E… évaluée à 62, 5% dès lors qu’ils estiment que l’hypothèse décrite au point 3 du présent jugement présente un degré de certitude qu’ils évaluent à 50% et que si H… avait bénéficié des soins adéquats à son état de santé, il existait une chance d’éviter son décès qui doit être évaluée à 25%.
Toutefois, il résulte de l’instruction et ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement que l’hypothèse selon laquelle les manœuvres fautives effectuées à 19h22 et 19h27 de rupture de membranes ont provoqué des brèches vasculaires sur le cordon ombilical déclenchant l’évènement hémorragique à l’origine de l’état de choc hypovolémique présenté par l’enfant est la seule pouvant expliquer les évènements survenus et qui ont conduit au décès de H…. Dès lors, cette faute lors de l’accouchement de Mme C… n’a pas compromis les chances de H… d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son décès mais a été la cause de ce dernier. Il en résulte il n’y a pas lieu d’appliquer de taux de perte de chance comme le sollicitent les parties.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices subis par H… E… :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que H… E… a subi un déficit fonctionnel temporaire total entre le 23 novembre 2019 et le 24 novembre suivant de 20h08, heure de sa naissance, à 1h12, date de son décès. Il sera fait une juste appréciation en évaluant ce préjudice à 15 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’expertise que les souffrances endurées par H… E… ont été évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait en l’espèce une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à hauteur d’une somme de 20 000 euros.
S’agissant des préjudices subis par Mme C… et M. E… :
Quant aux frais de santé :
Il résulte de l’instruction que Mme C… justifie avoir exposé une somme de 90 euros pour deux consultations de psychologie pour sa fille, sœur de H… E…, datées des 23 décembre 2019 et 4 janvier 2020. S’agissant des autres dépenses dont elle se prévaut, à savoir des frais d’acupuncture et d’hypnothérapie, elle n’établit pas que ceux-ci étaient justifiés par une prescription médicale et en lien avec le décès de H….
Quant au préjudice moral :
Si les requérants sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral du fait des manquements commis dans leur prise en charge par le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay dans les suites du décès de leur enfant, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que ces manquements ne sont pas établis. Par suite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de toute ce qui précède que le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay devra verser la somme de 20 015 euros aux requérants en leur qualité d’ayants droit de H… E… et la somme de 90 euros à Mme C… agissant en son nom propre.
Sur les frais d’expertise :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay les frais et honoraires de l’expertise prescrite le 3 décembre 2020, liquidés et taxés à la somme de 4 200 euros par une ordonnance du 27 juillet 2021.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay est condamné à payer à Mme C… et M. E… ayants droit de H… E… la somme de 20 015 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay est condamné à payer à Mme C… la somme de 90 euros.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 200 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 juillet 2021doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay.
Article 4 : Le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, représentante unique pour l’ensemble des requérants, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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