Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2406136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information « Schengen » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 20 du Traité sur le fonctionnement B… européenne et l’article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les articles 3 et 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite directive « retour » ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement B… européenne ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- la directive 2008/115/ CE du 16 décembre 2008 dites directive « retour » ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C… A…, ressortissante burkinabaise née le 1er janvier 1971, déclare être entrée en France en 2016. Elle a sollicité le 14 juin 2018 une demande de titre de séjour en qualité de « membre de la famille d’un citoyen B… européenne », puis le 27 septembre 2019 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ont été rejetées respectivement par décisions des 7 mai 2019 et 14 octobre 2020. Le 16 août 2023, elle a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour mais par un arrêté du 23 avril 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement B… européenne : « 1. (…) Est citoyen B… toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté B… s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens B… jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (…) / Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ». L’article 21 de ce traité stipule : « 1. Tout citoyen B… a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. (…) ». Aux termes de l’article 7 de la directive susvisée du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens B… et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : « 1. Tout citoyen B… a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : (…) b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil (…) / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen B…, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ». L’article 8 du même texte dispose : « (…) 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n’est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l’État d’accueil peuvent bénéficier d’une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s’appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil. »
3. Ces dispositions telles qu’interprétées par la Cour de justice B… européenne, notamment dans les arrêts – les arrêts de la Cour de justice B… Européenne C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011 et C-165/14 du 13 septembre 2016, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen B…, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens B… la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen B…, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l’éloignement forcé du ressortissant de l’Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu’à destination de l’Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
4. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen B… européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de cet article L. 233-1 : « Les citoyens B… européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère de deux enfants de nationalité italienne, dont il n’est pas contesté qu’elle en assume la charge. Elle tire ainsi de sa qualité de mère d’enfants mineurs citoyens B…, le droit de séjourner en France, Etat membre d’accueil, sous la double condition de disposer de ressources suffisantes et d’une couverture d’assurance maladie appropriée. Or, Mme A… travaille en qualité d’agent de nettoyage en contrat à durée indéterminée depuis le 10 septembre 2020. Cette activité lui ouvre de ressources stables et régulières. Elle a ainsi perçu au cours de l’année 2023 une rémunération mensuelle moyenne de 1 100 euros. Par ailleurs, ainsi qu’en attestent les fiches de paie qu’elle a versées au dossier, les cotisations de sécurité de sociale qu’elle et son employeur acquittent lui ouvrent droit, ainsi qu’à ses enfants, à l’assurance maladie. Dans ces conditions, Mme A… et ses enfants ne sauraient être regardées comme faisant peser une charge déraisonnable sur les finances publiques françaises. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit au séjour dont bénéficie le parent d’un enfant mineur ressortissant d’un Etat membre B… européenne doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant B… européenne doit être annulée et celles, par voie de conséquence, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdisant à Mme A… de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. D’une part, eu égard à ses motifs l’annulation de la décision du préfet de la Gironde implique nécessairement que Mme A… se voit délivrer un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen B…/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles ». Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer ce titre de séjour à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du code précité : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
9. Eu égard à l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique également qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement des requérants aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
10. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen B…/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hugon une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de la Gironde et à Me Hugon.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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