Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 21 nov. 2025, n° 2503308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2025 et le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saihi, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, faute de perspective raisonnable d’éloignement ;
- la mesure d’obligation de pointage est privée de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et l’expose à des poursuites pénales, alors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- la mesure d’interdiction de sortie du département des Hautes-Pyrénées est privée de base légale ;
- elle méconnaît les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure de remise de tout document d’identité est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, est entré en France en 2024, selon ses déclarations. Par arrêté du 3 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence. Par arrêté du 2 septembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a placé M. B… en rétention administrative. Par ordonnance du 31 octobre 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la remise en liberté de l’intéressé. Par arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné M. B… à résidence. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté du 31 octobre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par décision du 13 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Barrière, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment toutes décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
6. Il résulte des dispositions du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est par suite inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a été informé de ce qu’une décision portant assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre. Toutefois, le requérant n’évoque aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, cette dernière n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
10. L’arrêté attaqué vise le 1° et le 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. B… a fait l’objet d’une décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 mai 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui n’a pas été exécutée, et sur ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, si M. B… produit des articles de presse qui font état de tensions existant entre les autorités françaises et algériennes ainsi que des statistiques établies par l’association Cimade selon lesquelles il est constaté un très faible taux d’exécution, à compter du mois de mars 2025, des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre des ressortissants algériens placés en rétention administrative, ces éléments ne suffisent pas à établir que son éloignement est privé de toute perspective raisonnable d’exécution durant la période de 45 jours suivant la date de notification de l’arrêté attaqué. Par suite, en prenant cette décision, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-4 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
13. Il résulte de ces dispositions que la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre d’un étranger comporte les modalités de son exécution au nombre desquelles figurent le périmètre autorisé de circulation, la désignation du service chargé du pointage, la fréquence de pointage, la plage horaire d’interdiction de sortie de la résidence et la remise des pièces d’identité. Si ces modalités revêtent un caractère divisible de la mesure d’assignation elle-même, elles ne constituent pas des décisions distinctes de cette dernière. Par suite, M. B… ne peut utilement invoquer par voie d’exception, au soutien de la contestation de ces modalités, l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ; c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ; e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ; f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. (…) ».
15. L’arrêté attaqué a notamment pour objet de désigner l’adresse à laquelle M. B… est assigné à résidence et de lui interdire de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation. Si cette décision restreint provisoirement sa liberté de circuler, elle n’a en revanche ni pour objet ni pour effet de l’en priver totalement. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. M. B… n’invoque aucune circonstance justifiant que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En dernier lieu, si l’arrêté attaqué impose à M. B… de se présenter au commissariat de police de Lourdes du lundi au vendredi à 8h30, à l’exception des jours fériés, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, cette obligation ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l’exercice de sa liberté d’aller et venir et eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été édictée. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune contrainte professionnelle ou familiale qui ferait obstacle au respect de cette obligation. Par suite, en prenant cette décision, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
21. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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