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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2510780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. E… B… A…, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de modifier la décision du 11 mars 2025 accordant le regroupement familial de son épouse, Mme D… F… épouse B… A… mais également à son enfant, G… B… A…, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État ou la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que par une décision du 24 octobre 2025, elle a accordé le regroupement familial incluant l’enfant de M. B… A…, G… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a accordée, par une décision du 24 octobre 2025, la demande de regroupement familial de M. B… A… portant sur l’introduction en France de son enfant, G… B… A…. La demande d’injonction de M. B… A… est ainsi devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé au requérant le regroupement familial portant sur l’introduction en France de Mme B… A… et de son enfant, G… B… A…. M. B… A… ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, l’Etat doit être regardé comme partie perdante à l’instance. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en injonction sous astreinte de la requête de M. B… A….
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 600 euros à M. B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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