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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 juin 2025, n° 2505973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. et Mme B et Mme C F, Mme G F épouse A, M. E F, M. H F et M. D F, représentés par la SELAS Carat Legal, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 à raison d’une plus-value immobilière ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes de 18 357 euros à M. B F et de 9 179 euros à chacun des autres requérants ;
3°) d’assortir les remboursements ordonnés des intérêts moratoires dus depuis le 30 décembre 2021 en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 25 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2409803 du 20 décembre 2024 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve l’autorité qui l’a établie.
2. Il ressort des éléments du dossier que les impositions dont les requérants demandent le dégrèvement ont été établies par le service des non-résidents de Noisy-le-Grand. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement incompétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête des consorts F est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et aux consorts F.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
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