Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2401691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2024 et le 13 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Herin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le président de l’université d’Orléans lui a refusé l’attribution de la prime d’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2022-2023 instituée par le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 modifié, ensemble la décision du 20 février 2024 par laquelle le président de l’université d’Orléans a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 8 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Orléans, à titre principal, de lui accorder le versement de la prime d’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2022-2023 et, à titre subsidiaire, de procéder à la liquidation de cette prime ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; cette remise en cause, injustifiée et au surplus, tardive, du bénéfice de la prime d’enseignement supérieur lui préjudicie, de manière directe et immédiate, puisqu’elle se voit injustement privée d’un droit, alors même qu’elle justifie de l’ensemble des critères pour y prétendre ; s’agissant d’une décision individuelle défavorable, son intérêt pour agir est établi ;
- la décision contestée du 8 janvier 2024 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’université ne l’a pas sollicitée pour présenter au préalable toute explication utile ;
- la décision contestée du 20 février 2024 de rejet de son recours gracieux a été prise par une autorité incompétente dès lors que le président de l’université a modifié unilatéralement les conditions d’attribution de la prime en litige définies par le pouvoir réglementaire ;
- la décision contestée du 20 février 2024 est entachée d’une erreur sur l’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a effectué plus que les 384 heures statutaires annuelles visées à l’article 2 du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 pendant l’année universitaire 2022-2023 ; les 6 heures équivalent travaux dirigés dispensés auprès de la Maison pour la Science et les 10,68 heures dites de « compensation », inhérentes aux seuls trajets effectués entre les différents sites de l’INSPE, ont été omises de l’état de service définitif 2022-2023 ; le service d’enseignement qu’elle a réellement accompli au titre de l’année universitaire 2022-2023 est de 389,99 heures équivalentes travaux dirigés générant un sur-service de 5,99 heures complémentaires ; elle a multiplié les démarches pour se voir attribuer des enseignements complémentaires, à la suite de la suppression de cours qui lui avaient été initialement confiés ;
- les décisions contestées sont illégales dès lors que l’université a procédé au règlement du montant de la prime d’enseignement supérieur courant août 2023 et ne pouvait donc procéder au retrait de cette décision créatrice de droits le 8 janvier 2024, soit au-delà du délai de quatre mois ; la suppression tardive de cette prime porte atteinte au principe d’égalité ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions du décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 modifié dès lors que le président de l’université a décidé de lui retirer le bénéfice de son droit à percevoir la prime d’enseignement supérieur alors qu’elle justifiait des deux conditions réglementaires pour y prétendre ;
- les décisions contestées portent atteinte à la règle du traitement après service fait dès lors qu’elle a été injustement privée d’une partie de sa rémunération complémentaire auquel elle aurait eu droit si les critères d’attribution avaient été légalement appliqués ;
- les décisions contestées sont entachées d’illégalité du fait de l’illégalité du dispositif « accompagnement des étudiants sur sites distants », adopté par délibération du conseil d’administration de l’université d’Orléans du 12 juillet 2019 et de la note de cadrage du 4 juin 2020 ; elles méconnaissent le principe d’égalité en instituant une différence de traitement entre fonctionnaires dès lors qu’elle se voit priver de toute modulation particulière de décompte de ses heures d’enseignement dispensées hors sa résidence administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, l’université d’Orléans conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 septembre 2025.
Un mémoire a été déposé par Mme B… le 10 février 2026, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, professeure certifiée, affectée à l’université d’Orléans, dispense ses enseignements essentiellement consacrés aux sciences de la vie et de la terre, auprès de l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPE) Centre-Val de Loire. Par une décision du 8 janvier 2024, le président de l’université d’Orléans a refusé de lui attribuer la prime d’enseignement supérieure (PES) et l’a informée du recouvrement de cette prime au motif d’un service d’enseignement incomplet au titre de l’année universitaire 2022-2023. Par un courrier du 12 février 2024, elle a formé un recours gracieux pour contester cette décision. Par une décision du 20 février 2024, le président de l’université d’Orléans a rejeté ce recours. Mme B… demande l’annulation de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le président de l’université d’Orléans a refusé de lui attribuer la prime d’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2022-2023 ensemble la décision du 20 février 2024 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 : « Une prime d’enseignement supérieur est attribuée aux personnels enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonctions dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, (…). Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à la transmission des connaissances. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La prime d’enseignement supérieur ne peut être attribuée qu’aux enseignants accomplissant l’intégralité de leurs obligations statutaires de service. Cette prime est attribuée au même taux aux personnels qui bénéficient de décharges de service. (…)». Aux termes de l’article 2 du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 dans sa version applicable au litige : « Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s’appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d’accomplir, dans le cadre de l’année universitaire, un service d’enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. / Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d’enseignement énoncé à l’alinéa précédent, à raison d’une heure et demie pour une heure d’enseignement effective. (…) ».
3. Pour refuser l’attribution de la prime d’enseignement supérieur à Mme B… au titre de l’année universitaire 2022-2023, le président de l’université d’Orléans a considéré qu’elle n’a pas réalisé l’intégralité de son obligation individuelle de service fixée à 384 heures pour pouvoir en bénéficier.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
5. Mme B… soutient que la procédure ayant conduit à l’élaboration de la décision lui refusant l’attribution de la prime d’enseignement supérieur est irrégulière dès lors que l’université d’Orléans ne l’a pas sollicitée pour qu’elle puisse présenter au préalable toute explication utile. Toutefois, d’une part, contrairement à ce qu’elle soutient cette décision n’a pas été prise en considération de sa personne mais au motif de ce qu’elle était en situation de sous-service. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’université de consulter au préalable son agent avant la prise d’une décision remettant en cause l’attribution de sa prime d’enseignement supérieur. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme B… soutient que le président de l’université n’avait pas compétence pour lui refuser le versement de la prime en litige en tant qu’il a, pour fonder le refus modifié unilatéralement les conditions d’attribution de la prime prévues par les dispositions du décret n° 89-776 du 23 octobre 1989. Toutefois, dès lors que le président de l’université s’est borné à refuser l’attribution de la prime en litige au motif du caractère incomplet de son service d’enseignement pour l’année universitaire 2022-2023 conformément aux dispositions précitées, notamment son article 3, il a appliqué sans les modifier les conditions d’attribution de la prime en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme B… soutient avoir réalisé un nombre d’heures suffisant pour atteindre les 384 heures requises pour bénéficier de la prime d’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2022-2023. Elle soutient également que son état de service définitif au titre de l’année 2022-2023 a omis de prendre en compte les 6 heures équivalent travaux dirigés (TD) dispensés auprès de la maison pour la Science et les 10,68 heures dites de « compensation » inhérentes aux seuls trajets effectués entre les différents sites de l’INSPE, qui lui auraient permis de porter ses obligations statutaires de service à 389,99 heures, soit un sur-service de 5,99 heures complémentaires. En outre, elle fait valoir qu’en application du dispositif « accompagnement des étudiants sur sites distants », adopté par délibération du conseil d’administration de l’université d’Orléans du 12 juillet 2019, son service fait au titre de l’année universitaire 2022-2023 aurait dû être majoré de 10,69 heures équivalent TD.
8. Il ressort des pièces du dossier que la fiche individuelle d’enseignement des services effectués par Mme B… au titre de l’année universitaire 2022-2023, mise à jour au 15 septembre 2023, signée par elle, fait état d’un sous-service de 10,69 heures alors que le service dû est de 358,40 heures, correspondant à un service statutaire de 384 heures réduit de 25,60 heures pour congé maladie. Il en ressort également, ainsi que l’université d’Orléans le fait valoir, que même en tenant compte des 6 heures équivalent travaux dirigés dispensés auprès de la maison pour la science, le sous-service pour l’année 2022-2023 est établi compte tenu que les 10,69 heures de compensation ne peuvent être retenues dans son service définitif dès lors que le bénéfice de ces heures implique l’accomplissement préalable de l’intégralité de son service statutaire. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’avait pas réalisé l’intégralité de son obligation individuelle de service, et par suite, quand bien même elle a multiplié les démarches pour se voir attribuer des enseignements complémentaires à la suite de la suppression des cours qui lui avaient été initialement confiés, le président de l’université d’Orléans a pu sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, prendre les décisions contestées.
9. En quatrième lieu, Mme B… soutient que les décisions en litige sont illégales du fait de l’illégalité du dispositif « accompagnement des étudiants sur sites distants », adopté par délibération du conseil d’administration de l’université d’Orléans du 12 juillet 2019 et de la note de cadrage du 4 juin 2020 qui crée une rupture d’égalité de traitement entre les enseignants sous un statut d’enseignant-chercheur ou d’enseignant du second degré et ceux qui n’effectuent que quelques heures sur un site distant de leur résidence administrative.
10. D’une part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. Dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire peut être utilement critiquée.
11. D’autre part, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
12. Tout d’abord, dès lors que la requérante ne produit pas la délibération du 12 juillet 2019 et la note de cadrage du 4 juin 2020, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments pour permettre d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que les décisions contestées, qui se fondent sur ces éléments de cadrage pour refuser le versement de la prime litigieuse, sont elles-mêmes entachées d’illégalités.
13. Ensuite, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. En l’espèce, dès lors que la requérante ne justifie pas être soumise à des conditions d’exercice et de sujétions comparables aux enseignants sous un statut d’enseignant-chercheur ou aux enseignants du second degré, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance du principe d’égalité dans la mesure où les enseignants sous un statut d’enseignant-chercheur ou les enseignants du second degré ne bénéficient pas du même traitement que les agents qui n’effectuent que quelques heures sur un site distant de leur résidence administrative, doit donc être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
15. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement.
16. Ainsi qu’il a été exposé au point 8, la requérante n’a pas réalisé l’intégralité de son obligation individuelle de service pour pouvoir bénéficier de la prime d’enseignement supérieur dès lors que sa fiche individuelle d’enseignement pour l’année 2022-2023 fait état d’un sous-service de 10,69 heures, susceptible d’être ramené à 4,68 heures. Dans ces conditions, quand bien même Mme B… a bénéficié du versement de la prime d’enseignement supérieur au mois de février et d’août 2023, et alors que le président de l’université fait valoir que le versement de cette prime s’effectue par anticipation et qu’il n’est possible de vérifier si l’agent remplit les conditions permettant de bénéficier de cette prime qu’au terme de l’année universitaire, la somme versée à la requérante et réclamée par l’administration constitue une erreur de liquidation et non une décision accordant un avantage financier. Il appartenait ainsi au président de l’université d’Orléans de corriger cette erreur et de réclamer rétroactivement le reversement de la somme indûment versée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’administration a réclamé le remboursement du trop-versé de la prime d’enseignement supérieur résultant d’un service d’enseignement incomplet au titre de l’année universitaire 2022-2023.
17. En outre, compte tenu de qui a été dit au point précédent, et pour les mêmes motifs, le refus du retrait de la décision du 8 janvier 2024 ne peut être regardé comme constituant une atteinte au principe d’égalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique dans sa version applicable au litige : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. ».
19. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, dès lors que Mme B… ne peut prétendre au bénéfice de la prime d’enseignement supérieur, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées portent atteinte à la règle du traitement après service fait et qu’elle a été injustement privée d’une partie de sa rémunération complémentaire à laquelle elle avait droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le président de l’université d’Orléans lui a refusé l’attribution de la prime d’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2022-2023 ensemble la décision du 20 février 2024 rejetant son recours gracieux du 12 février 2024 dirigé contre la décision du 8 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B… la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’université d’Orléans et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à l’université d’Orléans la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Chasse ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Bail ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Huis clos ·
- Conseiller municipal
- Urgence ·
- Mineur ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Minorité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Département ·
- Demande ·
- Mobilité ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi organique ·
- Polynésie française ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Sapiteur ·
- Mission
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Détachement ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Emploi ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Ressources propres ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Afrique du sud ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Attestation
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Cessation ·
- Armée ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Ouverture ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Activité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.