Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2511778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511778 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Largeron (Selas Naka Lex), demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices consécutifs à la pose d’une prothèse totale du genou le 27 novembre 2018 ;
2°) d’ordonner la majoration de cette somme des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formulée le 16 avril 2025, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Etienne une somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Etienne aux entiers dépens ;
5°) de déclarer l’ordonnance commune aux organismes sociaux.
Elle soutient que :
- l’existence d’une obligation de la part du centre hospitalier de Saint-Etienne n’est pas sérieusement contestable, dès lors que l’expert judiciaire a relevé deux erreurs médicales fautives commises au cours de l’intervention du 27 novembre 2018 ;
- elle a déjà engagé de nombreux frais en liens avec les préjudices subis, nécessitant le versement d’une provision de 30 000 euros dans l’attente du jugement au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le centre hospitalier de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Carnot avocats (Me Deygas), conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que :
- il s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur l’engagement de sa responsabilité ;
- les demandes de Mme B… sont excessives et ne pourront dépasser la somme totale de 24 484,68 euros ;
- la demande de la requérante au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée dès lors que l’action contentieuse n’est liée qu’au caractère excessif de ses prétentions financières ;
- les frais d’expertise ont déjà été mis à sa charge par ordonnance du 6 août 2025.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, qui n’a pas produit dans la présente instance.
Par un courrier enregistré le 26 décembre 2025, la mutuelle Aesio Mutuelle, en tant qu’assureur de Mme B…, informe le tribunal qu’elle ne souhaite pas intervenir à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Mme B…, née le 6 décembre 1949, a bénéficié de la pose d’une prothèse totale du genou gauche le 27 novembre 2018 au centre hospitalier de Saint-Etienne. Il est constant qu’elle a ensuite subi plusieurs opérations chirurgicales, le jour même, le lendemain puis deux mois et six mois plus tard, pour procéder au retrait d’une pièce de l’ancillaire oubliée dans son genou au cours de la première opération, puis corriger une erreur de positionnement de l’implant fémoral, puis procéder à une mobilisation de son genou affecté d’une raideur articulaire persistante, puis traiter une luxation de la prothèse. Elle a dû subir en dernier ressort un changement de la prothèse initialement posée, le 6 juin 2019, et se plaint depuis lors de douleurs permanentes et d’une instabilité la contraignant à se déplacer fréquemment en fauteuil roulant.
Il ressort du rapport de l’expertise judiciaire, ordonnée par la vice-présidente du tribunal administratif de Lyon le 31 octobre 2024, à la demande de Mme B…, que le chirurgien, lors de l’opération du 27 novembre 2018, « a laissé une pièce de l’ancillaire dans ce genou et fait une coupe fémorale distale trop en valgus » et « qu’il s’agit ici d’éléments fautifs ». L’expert conclut ainsi que « les erreurs commises au cours de l’intervention sont manifestement à l’origine de troubles de la balance ligamentaire qui expliquent les luxations du plateau de polyéthylène qui s’en sont suivies et l’obligation de réaliser un changement de cette prothèse totale de genou à plateau mobile pour mettre en place une prothèse postéro-stabilisée le 6 juin 2019 », précisant que toutes les opérations, hospitalisations, soins de rééducation et infirmiers, depuis l’ablation de la pièce d’ancillaire oubliée jusqu’à la consolidation fixée au 6 juin 2020 sont en lien direct et certain avec ces erreurs commises lors de la chirurgie initiale. Le centre hospitalier de Saint-Etienne n’apporte aucun élément de contestation de ces conclusions expertales, se bornant à s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’engagement de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que la créance indemnitaire dont se prévaut Mme B… à l’encontre du centre hospitalier de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à raison des fautes médicales commises lors de l’opération chirurgicale du 27 novembre 2018, n’est pas sérieusement contestable.
Eu égard à la nature et à l’ampleur des préjudices relevés par l’expert, il incombe au centre hospitalier de Saint-Etienne de lui verser une provision d’un montant de 8 000 euros.
Sur les intérêts moratoires :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… a droit aux intérêts au taux légal sur la provision allouée au point 6, à compter du 16 avril 2025, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’établissement hospitalier ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 avril 2026.
Sur la demande de déclaration de jugement commun :
En l’espèce, la CPAM de la Loire a été appelée en la cause. La présente ordonnance lui est donc opposable, sans qu’il soit besoin de la lui déclarer commune, la circonstance qu’elle n’a pas présenté d’observations dans le cadre de l’instance étant sans incidence sur ce point.
Sur les dépens et les frais de l’instance :
En premier lieu, alors au demeurant que la fixation de la charge définitive des dépens ne relève pas de l’office du juge des référés, les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal le 31 octobre 2024 ont été mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Etienne par ordonnance du 6 août 2025. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions de la requête relatives aux dépens doivent être rejetées.
En second lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Etienne le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Etienne le versement à Mme B… d’une provision de 8 000 (huit mille) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, qui seront à leur tour capitalisés à chaque date anniversaire à compter du 16 avril 2026.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Etienne versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au centre hospitalier de Saint-Etienne, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à la mutuelle Aesio Mutuelle.
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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