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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2523823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé lui permettant de séjourner régulièrement en France pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 24 août 2023 au 23 janvier 2025, qu’elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 5 octobre 2024 par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qu’elle a bénéficié de deux attestations de prolongation d’instruction successives valables jusqu’au 5 octobre 2025, qu’elle a reçu en octobre 2025 un courriel des services préfectoraux l’informant que sa demande était clôturée et l’invitant à déposer une demande de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qu’elle a déposé une telle demande le 21 octobre 2025, mais qu’aucun récépissé ou attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivré, que cette circonstance la place dans une situation irrégulière l’exposant à un risque d’éloignement et l’empêchant de se déplacer à l’étranger alors même qu’elle doit se rendre en Chine en février 2026 avec son concubin Français afin de le présenter à sa famille ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces, dans le délai de dix jours qui lui avait été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante chinoise née le 15 juin 2000, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 24 août 2023 au 23 janvier 2025. Le 5 octobre 2024, l’intéressée a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » dont elle a sollicité le renouvellement le 5 octobre 2024, a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction pendant une année entière jusqu’au 5 octobre 2025, date à laquelle les services préfectoraux l’ont informé par courriel que sa demande était clôturée au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », mais qu’« [elle] sembl[e] remplir les conditions d’un changement de statut à un titre de séjour mention vie privée et familiale que [elle est] invitée à solliciter dans les meilleurs délais ». Mme B… démontre avoir déposé une telle demande de changement de statut le 21 octobre 2025 et soutient, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, qu’elle n’a obtenu aucune réponse à sa demande d’une attestation de prolongation d’instruction. Sur ce point, il est constant que cette situation l’expose notamment à un risque d’éloignement alors même que Mme B… avait entamé sa démarche de renouvellement de titre de séjour plus de trois mois avant l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle.
6. Dans ces conditions, la demande de Mme B… revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation en défense pendant le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cet effet.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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