Rejet 23 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 sept. 2023, n° 2308718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’assurer son accueil provisoire d’urgence, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il vient d’arriver en France, après un parcours migratoire difficile, et s’est rendu le 28 août 2023 à l’association ADDAP 13 pour être pris en charge au titre de l’accueil provisoire d’urgence ; depuis lors, il dort à la rue dans des conditions extrêmement difficiles ;
— par courriel du 15 septembre 2023, son conseil a saisi l’ADDAP 13 afin que sa prise en charge immédiate en accueil provisoire d’urgence lui soit confirmée ; parallèlement, il a saisi le juge des enfants sur le fondement de l’article 375 du code civil compte tenu de la situation de danger et d’isolement dans laquelle il se trouve ;
— sa requête est recevable, il a capacité à agir et le tribunal administratif est compétent pour statuer sur sa demande ;
— la condition d’urgence est caractérisée, compte tenu de sa minorité, de sa vulnérabilité et des conditions de vie inacceptables dans lesquelles il se trouve ;
— la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence, en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas constituée ;
— aucune carence de nature à porter une atteinte illégale grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut lui être reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Machado, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rudloff, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle ajoute que le juge administratif, saisi par un mineur en attente d’un accueil provisoire d’urgence est compétent ; actuellement, Salifou est hébergé à l’église Notre-Dame-du-Mont ; le département ne peut utilement soutenir qu’il appartient au requérant de justifier de la qualité de minorité, le dispositif étant immédiat et inconditionnel ;
— les observations de Me Duval-Zouari , représentant le département des Bouches-du-Rhône qui conclut aux fins que ses écritures, par les mêmes moyens ; Elle ajoute que la compétence du juge administratif n’est pas contestée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. M. A, ressortissant béninois, né le 1er mai 2007, déclare être entré récemment en France, après un parcours migratoire difficile, et s’être rendu le 28 août 2023 à l’association ADDAP 13 pour être pris en charge au titre de l’accueil provisoire d’urgence. En dépit de ces pointages réguliers, trois fois par semaine, auprès de l’ADDAP 13, le requérant n’a pas été mis à l’abri par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’assurer son hébergement provisoire.
4. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ».
5. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ".
6. L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. () / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Hormis le cas où la personne qui se présente ne satisfait manifestement pas à la condition de minorité, un refus d’accès au dispositif d’hébergement et d’évaluation mentionné précédemment qui relève, en application des dispositions des articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, opposé par l’autorité départementale à une personne se disant mineur privé de la protection de sa famille, est ainsi susceptible, en fonction de la situation sanitaire et morale de l’intéressé, d’entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. D’une part, en se bornant à soutenir que le requérant ne peut se prévaloir d’une présomption de minorité, le département des Bouches-du-Rhône auquel est confiée l’obligation particulière de mener des investigations telles que décrites par l’article R. 221-11, n’apporte aucun élément précis de nature à révéler que l’intéressé ne satisferait manifestement pas aux conditions de minorité et de vulnérabilité. Il résulte de l’instruction que M. A se déclarant mineur, né le 1er mai 2007, en Guinée Conakry, isolé et sans domicile, s’est présenté le 28 août 2023 et régulièrement, trois fois par semaine à l’association départementale pour le développement des actions de prévention des Bouches-du-Rhône (ADDAP 13) afin d’être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par ailleurs, son conseil a saisi également, par courriel du 4 septembre 2023, la direction départementale de l’enfance. Il n’est pas contesté que l’intéressé est inscrit sur liste d’attente. Toutefois, à cette date, aucune mise à l’abri ne lui a davantage été proposée dans l’attente d’un rendez-vous en vue de l’évaluation de sa situation. Il dort dans la rue, à proximité de la gare Saint-Charles. D’autre part, les circonstances alléguées tenant à ce que l’intéressé est inscrit sur la liste d’attente afin d’être intégré au dispositif d’accueil d’urgence à titre provisoire, au défaut de communication de la clé de répartition en vue de répartir les mineurs non accompagnés non évalués sur d’autres départements, de l’ouverture de places supplémentaires au sein du dispositif existant actée par la « cellule de crise » le 20 septembre et l’assurance du département de l’accueil de M. A dans le courant de la semaine prochaine ne sont pas de nature à modifier l’étendue des obligations incombant à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en matière d’accueil provisoire d’urgence des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille. Dans ces conditions, alors même que le juge des enfants près du tribunal judiciaire a été saisi par ailleurs, en ne procédant pas à l’accueil d’urgence du requérant et à son évaluation conformément aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, le département des Bouches-du-Rhône des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence.
9. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, au besoin avec le concours des autorités de l’Etat, d’organiser l’accueil provisoire d’urgence de M. A dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu également d’enjoindre à cette même autorité de procéder aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation du requérant au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, sans assortir davantage cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Comme mentionné au point 1, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de
M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Rudloff, conseil de M. A, de la somme de 700 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée directement au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône, au besoin avec le concours des autorités de l’Etat, d’organiser l’accueil provisoire d’urgence de M. A, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de procéder aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de M. A au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Rudloff, avocate de M. A, une somme de 700 (sept cents) euros en application de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département des Bouches du Rhône et à Me Rudloff.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2023.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Imposition ·
- Saisie ·
- Hypothèque légale
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Vote du budget ·
- Commune ·
- Délégation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Famille ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Adaptation ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Apprentissage ·
- Enseignement
- Feader ·
- Aide ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Industrie agroalimentaire ·
- Déchéance ·
- Région ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Prescription
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Détachement ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Emploi ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Mineur émancipé ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Département ·
- Demande ·
- Mobilité ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi organique ·
- Polynésie française ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Sapiteur ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.