Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 nov. 2025, n° 2403535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle est divorcée et tout à fait apte à gérer un logement, qu’elle n’est plus hébergée depuis mars 2024.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L.441-2-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département (…)
/ II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article
L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code :
« La commission, saisie sur le fondement du II (…) de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…) / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret.
/ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article
L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
3. D’autre part, aux termes des dispositions du IV. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) IV. -Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…) ». Ces dispositions permettent à la commission de médiation, saisie d’une demande de logement, de prévoir une mesure d’hébergement si elle estime qu’elle est mieux adaptée à la situation de l’intéressé. Il résulte également de ces dispositions que l’absence de capacité du demandeur d’accéder et de se maintenir dans un logement n’est pas au nombre des critères justifiant le refus de la commission de médiation. Il appartient dans cette hypothèse à la commission de faire procéder à une évaluation sociale du demandeur, puis, le cas échéant de l’orienter vers un hébergement.
4. En l’espèce, pour rejeter le recours présenté par Mme B… sur le fondement du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation aux motifs qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier, la commission de médiation s’est fondée, dans sa décision du 18 avril 2024 sur la circonstance qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier si Mme B… pouvait accéder à un logement de manière autonome. Mme B… soutient, sans être contredite par la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la commission s’est bornée à lui demander, par courrier du 7 février 2024, les justificatifs de ses ressources mensuelles pour juillet et août 2023 et son dernier avis d’imposition. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la commission aurait fait procéder à l’évaluation sociale de Mme B… mentionnée à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Enfin, Mme B… fait valoir qu’elle s’est toujours acquittée de son loyer lorsqu’elle résidait en Haute-Garonne, qu’elle est revenue en Haute-Savoie pour s’occuper de sa mère maintenant décédée et qu’elle a dû quitter le logement qu’elle occupait en mars 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de regarder sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de regarder la demande de logement de Mme B… comme prioritaire et urgente est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressé à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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