Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A E B, représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera reconduite en exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’arrêté contesté :
— est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— est entaché d’un défaut d’examen approfondi et personnel de sa situation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte de manière disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, par lettre en date du 5 mai 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées le 5 mai 2025 pour la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de Mme Raison,
— et les observations de Me Zouatcham représentant Mme D B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante capverdienne née le 18 mai 1978, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 20 juin 2022. Par décision en date du 4 mai 2023 le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de titre et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande. Par un arrêté en date du 7 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera reconduite en exécution de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. D B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. () ».
3. Pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que la requérante ne justifiait pas de manière probante de l’ancienneté et du caractère habituel de son séjour en France au sens des dispositions précitées. Or, en l’espèce, la requérante verse au dossier un bail d’habitation à son nom en date du 1er mai 2014, la domiciliant 11 avenue du Maréchal Lyautey à Nice, des quittances de loyers pour les années 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, des factures régulières de fourniture d’énergie pour les années 2014 à 2020, les attestations de scolarisation de sa fille C depuis 2018 la domiciliant au même endroit, les avis d’impositions sur le revenu de 2017 à 2021 adressés à la même adresse. Dès lors, compte tenu de la nature et de la diversité des pièces produites, la requérante doit être regardée comme attestant de sa présence continue sur le territoire français au cours des dix années précédant la décision en litige. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D B est fondée à demander l’annulation l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens soulevés, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de la requérante. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour laquelle ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. En l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, la demande formée au titre des frais irrépétibles par la requérante fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D B et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme D B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
La rapporteure, La présidente,
signé signé
L. RAISON G. SORIN
Le greffier,
signé
A.BAAZIZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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