Annulation 5 juillet 2022
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2312005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 juillet 2022, N° 2102168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me De Seze, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’OFII a commis une faute en suspendant illégalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil puis en refusant de les rétablir ;
Cette décision illégale lui a causé un préjudice financier et moral, en le laissant à la rue sans aucune ressource.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue 3 jours francs avant l’audience.
Un mémoire et des pièces complémentaires produits par l’OFII, enregistrés respectivement les 15 décembre 2025 et 17 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce la requête est irrecevable, dès lors que l’allocation pour demandeur d’asile qu’il sollicite lui a été versée antérieurement à l’introduction de sa requête, laquelle est donc dépourvue d’objet dès l’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1992, a déposé une demande d’asile en France le 13 janvier 2020 et a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne le 24 février 2020. A la suite d’un changement de résidence le 12 juin 2020, M. B… a déposé une demande d’asile en procédure normale le 7 juillet 2020 auprès de la préfecture de l’Essonne. Une attestation de demande d’asile en procédure « Dublin » lui a été remise. A compter du 9 octobre 2020, la préfecture a suspendu le versement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 janvier 2021, notifiée le 3 février suivant, le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une ordonnance n°2100927 du tribunal administratif de Versailles, la décision de refus de rétablissement susmentionnée a été suspendue. Par un jugement n° 2102168 du tribunal administratif de Melun en date du 5 juillet 2022, cette décision a été annulée. Par la présente requête, M. B… demande l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’étendue du litige
Aux termes L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L 542-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. ». En premier lieu, M. B… demande l’indemnisation du préjudice financier résultant du non-versement de l’allocation pour demandeur d’asile qu’il aurait dû percevoir jusqu’au rejet de sa demande d’asile et dont il a été illégalement privé du fait de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil en date du 26 janvier 2021. Il résulte néanmoins de l’instruction que, par un jugement n°2102168 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de la demande de rétablissement formulée par le requérant. Au surplus, M. B… fournit effectivement une attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile établie le 21 aout 2023 et qui établit qu’il a perçu cette aide à compter du 15 janvier 2020 et jusqu’en juillet 2022, date à laquelle sa demande d’asile a été refusée, document qui tend à démontrer que le jugement a été exécuté. En tout état de cause, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice financier lié à la non perception de l’allocation pour demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral
En deuxième lieu, M. B… demande l’indemnisation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence au motif que, privé de ressources et d’hébergement, il a vécu pendant 10 mois à la rue, n’a survécu que grâce à des emprunts et avec l’aide d’associations et que cette situation a causé une dégradation de sa santé mentale. Néanmoins, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces affirmations, de telle sorte que la réalité du trouble dans les conditions d’existence et du préjudice moral qu’il estime avoir subis n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est donc pas fondé à demander la condamnation de l’OFII au versement d’une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les frais du litige
5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B… présente sur leur fondement contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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