Rejet 9 octobre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 2504226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1972, déclare être entré en France le 1er août 2018. Le 23 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Au cas particulier, si M. A… déclare être entré en France le 1er août 2018, il ne produit aucune preuve de présence antérieure au mois de mars 2019 et justifie ainsi d’une durée de présence de moins de six ans à la date de la décision attaquée. S’agissant de sa situation familiale, le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage avec la mère de son enfant née le 28 mars 2024. Toutefois, il ne démontre par aucune pièce l’ancienneté de sa relation avec la mère de sa fille et n’apporte aucune précision sur la situation administrative de celle-ci en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une compatriote. Alors que leur enfant est en bas âge, il n’établit pas non plus, ni même n’allègue, que la cellule familiale ne pourrait pas se constituer en dehors du territoire français. S’agissant de sa situation professionnelle, M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et stable en France dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé de manière discontinue moins de trente-deux mois pour trois entreprises différentes dans le secteur du nettoyage, qu’à la date de la décision attaquée, il ne justifiait d’aucune activité professionnelle depuis avril 2022 et ne bénéficiait que de deux promesses d’embauche et d’une demande d’autorisation de travail émanant d’une société sevranaise, pour laquelle la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable au motif que cette société n’était pas à jour du paiement de ses charges sociales en juillet et août 2024. M. A… ne conteste pas sérieusement ce dernier motif en se bornant à produire une attestation de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) indiquant que la société était à jour de ses obligations au 30 novembre 2023. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A…, que le préfet de Seine-et-Marne a pu rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
En l’espèce, M. A… ne justifie pas être dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Il résulte de ces constatations ainsi que de celles opérées au point 3 du présent jugement que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance stipulations précitées doit être écarté comme infondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé. La décision portant refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée, doit également être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée. A ce titre, la circonstance que cette décision mentionne que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille alors qu’il établit être le père d’une enfant née le 28 mars 2024 ne saurait traduire à elle seule un défaut d’examen, alors que M. A…, qui avait déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 juin 2022, n’établit pas, ni même n’allègue, avoir informé la préfecture de la naissance de sa fille. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 5 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille née en France le 28 mars 2024 qui nécessite la présence de ses deux parents. Toutefois, il n’établit pas, ni même n’allègue, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, alors que sa fille est en bas âge et qu’il ressort des pièces du dossier que sa mère est une compatriote. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
En l’espèce, si M. A… se prévaut de sa durée de présence en France et de sa situation familiale sur le territoire français, ces seules circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. En outre, M. A… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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