Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2501295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 février et 6 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Jay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard s’agissant de la seule délivrance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants béninois sollicitant leur admission au séjour en qualité d’étudiant en vue de poursuivre des études supérieures, par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-béninois du 21 décembre 1992, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né le 30 juin 2004 à Cotonou (Bénin), est entré en France le 12 septembre 2021, muni d’un visa « étudiant » et a bénéficié du renouvellement de son titre jusqu’au 15 novembre 2024 date à laquelle il en a sollicité renouvellement. Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 18 juin 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn. Ce dernier bénéficie, aux termes d’un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et librement consultable en ligne, d’une délégation du préfet du Tarn à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
En second lieu, la demande d’admission au séjour de M. B… a été examinée sur le fondement de L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a notamment pris en compte le parcours universitaire du requérant depuis son entrée sur le territoire, les résultats obtenus, ses ressources et sa situation personnelle. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant »(…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-béninoise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants béninois désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
La décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visées par l’arrêté contesté, dès lors, d’une part, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation, notamment sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé, pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
Le renouvellement du titre de séjour « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Tarn s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de moyens d’existence suffisants et de l’absence de suivi d’enseignement par l’intéressé depuis son arrivée en France.
D’une part, les documents produits par M. B…, et notamment ses relevés bancaires et bulletins de salaire, permettent de justifier que l’intéressé disposait, à la date de la décision attaquée de moyens d’existence suffisants pour l’année d’études en cause. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
D’autre part, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 12 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en vue d’y accomplir des études, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelés jusqu’au 15 novembre 2024. Inscrit en première année de licence « science de l’information » à l’université de Lille au titre de l’année universitaire 2021-2022, il s’est réorienté et inscrit en première année de licence « administration économique et sociale » à l’université de Poitiers en 2022-2023 puis s’est inscrit en L1 « électronique, énergie électrique, automatique et informatique » en 2023-2024 et, enfin, en L1 « géographie – aménagement » au titre de l’année universitaire 2024-2025 à l’institut national universitaire Champollion à Albi. M. B…, qui ne communique aucun élément permettant d’apprécier son assiduité lors de sa première année d’études, a obtenu une moyenne de 6,65/20 en L1 « AES », puis une moyenne de 5,11/20 en L1 « électronique », et n’a, au terme de son parcours universitaire entamé en septembre 2021, validé qu’un seul semestre en L1 « géographie – aménagement » au titre de l’année 2024-2025. Cette réussite d’un seul semestre ne suffit pas à démontrer le sérieux des études suivies. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l’absence de diplôme obtenu en France par l’intéressé depuis 2021 et alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Tarn aurait adopté la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant est entaché d’une erreur d’appréciation ni qu’il a méconnu les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte des points qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside en France seulement depuis le 12 septembre 2021, soit depuis l’âge de 17 ans, est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut du cursus universitaire qu’il a effectué en France depuis lors, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir l’existence de liens personnels en France. Par ailleurs, les circonstances qu’il a exercé une activité salariée en parallèle de ses études ne sauraient suffire à elles seules à caractériser une insertion sociale et professionnelle suffisante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte des points qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Jay et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseur le plus ancien,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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