Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2301643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats & associes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a rejeté sa demande du 4 avril 2023 tendant à obtenir le bénéfice d’une cellule adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou, à défaut de l’affecter dans un établissement qui dispose de telles cellules ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne de l’affecter dans une cellule pour personne à mobilité réduite, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée, qui porte atteinte sa dignité compte tenu de son état de santé, méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
Par un mémoire en défense enregistrés le 27 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens n’est fondé ;
- l’injonction ordonnant l’affectation de M. B… dans une cellule PMR ne donne plus lieu à exécution dès lors que l’intéressé a été transféré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe par décision du 30 octobre 2023, où il bénéficiera d’une cellule PMR.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est incarcéré depuis le 1er février 2023 au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Le 4 avril 2023, il a demandé au directeur de cet établissement à bénéficier d’une cellule adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou, à défaut, d’être affecté dans un établissement qui dispose de telles cellules. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire, reprenant les dispositions abrogées de l’article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article R. 322-5 du code pénitentiaire : « Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité (…) pour les personnes détenues qui ne bénéficient pas, dans l’établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière ».
En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires.
M. B… fait valoir qu’il souffre de la maladie de Parkinson et produit un certificat médical daté du 15 février 2023, rédigé par un médecin de l’unité de consultation et de soins ambulatoires du centre hospitalier universitaire de Poitiers, indiquant que son état de santé nécessite de manière « assez urgente » une cellule PMR. Le ministre de la justice fait valoir sans être contredit que l’établissement pénitentiaire de Poitiers-Vivonne où était incarcéré M. B… lors de sa demande ne disposait pas de cellule PMR disponible et que, compte tenu du profil pénal de l’intéressé condamné à la réclusion à perpétuité, il ne pouvait pas être transféré dans n’importe quel établissement pénitentiaire disposant d’une telle cellule. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, si la cellule de M. B… au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne n’était pas aux normes PMR, elle était située au rez-de-chaussée du bâtiment et disposait de sanitaires et d’un interphone. L’administration établit en outre que M. B… bénéficiait depuis le mois de février 2023 d’une surveillance adaptée « vulnérabilité-risque suicidaire » en raison de son état de santé. Si le requérant produit deux certificats médicaux datés des 9 mai 2023 et 7 août 2023 faisant état de plusieurs commotions, ces documents ne permettent pas d’établir un lien direct et certain avec ses conditions de détention. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration pénitentiaire a porté atteinte à la dignité du requérant et méconnu les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 6 du code pénitentiaire en prenant la décision en litige, alors au demeurant que le ministre de la justice fait valoir que, par décision du 30 octobre 2023, M. B… a été transféré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, où il peut bénéficier d’une cellule PMR.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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