Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 janv. 2026, n° 2406020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2024 et le 16 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer son accueil en hébergement dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- elle bénéficie d’un hébergement d’urgence à l’hôtel par le numéro d’appel 115 ;
- aucune proposition d’hébergement insertion ne lui a été faite ;
- c’est à juste titre qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être hébergée d’urgence ;
- le mémoire en défense du préfet doit être écarté des débats ;
- le juge de l’injonction ne peut remettre en cause la légalité des décisions de la commission de médiation ;
- sa situation administrative ne fait pas obstacle à son accueil en hébergement de type insertion ;
- le préfet n’a pas exécuté la décision de la commission dès lors qu’elle n’a bénéficié que d’hébergements d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation administrative de la requérante ne lui donne pas vocation à un hébergement durable en France ;
- elle est accueillie en centre d’hébergement et de réinsertion sociale ;
- l’Etat n’est pas tenu d’exécuter la décision de la commission de médiation qui est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle mentionne une orientation possible vers un logement-foyer ou un logement de transition ;
- les conditions d’hébergement de la requérante sont adaptées.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vanhullebus,
- et les observations du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été différée au 19 décembre 2025, en application de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. La clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2024 par une ordonnance du 1er juillet 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense le 14 novembre 2025, alors que l’instruction était close. Toutefois, la communication, le même jour, de ce mémoire à la requérante a eu pour effet de rouvrir l’instruction. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le mémoire en défense du préfet au motif qu’il a été enregistré postérieurement au 1er septembre 2024 alors que la requérante y a au demeurant répliqué le 16 novembre 2025 et que la clôture de l’instruction a été différée, postérieurement à l’audience, au 19 décembre 2025.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
D’autre part, la décision d’une commission départementale de médiation statuant sur le droit d’un demandeur de logement ou d’hébergement, qui présente le caractère d’une décision créatrice de droits, fait grief. Il est ainsi possible au représentant de l’Etat d’exercer un recours tendant à son annulation, et, le cas échéant, à sa suspension, selon les règles du droit commun. Eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge du droit au logement opposable, saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement ou d’hébergement. Par conséquent, le représentant de l’Etat dans le département ne peut utilement, dans le cadre d’un recours exercé par un demandeur de logement ou d’hébergement devant le juge du droit au logement opposable, ni demander l’annulation, par la voie d’une demande reconventionnelle, ni exciper de l’illégalité de la décision de la commission départementale.
Par une décision du 2 novembre 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
La demande d’asile de Mme B… a été rejetée par une décision n° 22021393 du 6 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile définitive. Il est constant que Mme B… bénéficie uniquement d’un hébergement d’urgence et non d’un accueil, tel que prescrit par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne peut utilement invoquer dans la présente instance une illégalité de la décision du 2 novembre 2023 de la commission de médiation, ne peut être regardé comme ayant exécuté la décision de la commission de médiation. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’assurer l’hébergement de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer l’accueil de Mme B… dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Guarnieri une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à Me Guarnieri et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le président,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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