Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2511065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités bulgares ;
Il soutient n’avoir aucun lien en Bulgarie et fait part de son souhait de rester en France ; il demande que sa demande d’asile soit examinée sur le fondement de l’article 17 du règlement n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-1, L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été présentées au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol ;
les observations de M. B… assisté de Mme C…, interprète en langue arménienne.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né le 26 janvier 1995, est entré en France selon ses déclarations le 7 août 2025, pour déposer une demande d’asile. Il s’est vu délivrer une attestation de demandeur d’asile le 17 septembre 2025. La consultation du fichier européen VIS a fait apparaître qu’il était titulaire d’un visa délivré par les autorités bulgares valable du 6 août 2025 au 20 août 2025 apposé sur son passeport. Les autorités bulgares, saisies le 24 septembre 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2023 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite pour la réadmission de M. B… le 25 septembre 2025 en application de l’article 22 du même règlement. Par un arrêté du 14 octobre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé la remise de M. A… B… aux autorités bulgares.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (…) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. B… ne fait état d’aucune défaillance systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Bulgarie. La seule circonstance que M. B… souhaite rester en France et qu’il n’a pas de lien personnel et familial en Bulgarie ne suffit pas à estimer qu’en ordonnant sa remise aux autorités bulgares, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. Barriol
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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