Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2201644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2022, 31 août 2022, 15 mai et 23 août 2023, M. et Mme C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 18 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Villiers-Adam a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce qu’il dresse un procès-verbal d’infraction à la réglementation d’urbanisme relatif à la construction par M. B… d’une clôture en parpaing.
Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée méconnaît les articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Par des mémoires, enregistrés les 1er août 2022 et 24 juillet 2023, la commune de Villiers-Adam, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Pasquio, représentant la commune de Villiers-Adam.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section AI n°123 et 125, situées 8 bis rue du Bas des Côtes à Villiers-Adam. M. et Mme C… sont propriétaires d’une parcelle contiguë située 6 chemin du Bas des Côtes. Par un courrier du 2 novembre 2021, M. et Mme C… ont sollicité le maire de la commune de Villiers-Adam en vue de la mise en en œuvre de la procédure prévue par les articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l’urbanisme tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d’infraction et que M. et Mme B… soient mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée. Cette demande a été rejetée par une décision implicite du 18 novembre 2021. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont propriétaires de la parcelle contiguë à celle sur laquelle les travaux, dont la non-conformité à la réglementation d’urbanisme est alléguée, ont été réalisés. Il suit de là qu’ils tirent de cette qualité de voisin immédiat de la parcelle assiette des constructions litigieuses, un intérêt à agir contre la décision contestée. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la requête qu’elle comprend un exposé des faits, des moyen et une conclusion. Par suite, la requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal (…) ». Lorsqu’il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal des infractions à certaines dispositions du code de l’urbanisme qui lui est confié par l’article L. 480-1 de ce code, le maire agit comme autorité de l’Etat.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, qu’à la date de la décision attaquée, la construction d’un mur de clôture en parpaing sur la parcelle AI 0123 de M. et Mme B… n’était pas conforme à l’autorisation d’urbanisme dont ils étaient titulaires. Par suite, la décision implicite de rejet opposée à la demande des époux C… méconnaît les dispositions susmentionnées sans que la circonstance, à la supposer avérée, tirée de ce que les époux B… auraient sollicité une autorisation d’urbanisme rectificative octroyée ultérieurement ait une influence sur cette illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 18 novembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911 -1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Il résulte de l’instruction que, le 28 juin 2022, postérieurement à l’intervention de la décision attaquée, la maire de la commune de Villiers-Adam a pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable de M. et Mme B… pour la construction d’un mur en parpaing d’une hauteur d’1,80m, assortie de prescriptions relatives à l’apparence de ce mur. Il résulte de cette même instruction que le mur de clôture est conforme à l’autorisation délivrée. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le maire de la commune de Villiers-Adam dresse un procès-verbal d’infraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme C…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 18 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Villiers-Adam a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il dresse un procès-verbal d’infraction à la réglementation d’urbanisme relatif à la construction par M. B… d’une clôture en parpaing est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villiers-Adam sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… C…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Villiers-Adam et à M. D… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et au procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère.
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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