Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2604372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « priorité » ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle elle s’est vu refuser l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 821-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Aux termes de l’article L. 821-5 de ce même code, inséré dans le titre du code intitulé « Allocation aux adultes handicapés » : « Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personnes handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (…) Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’AAH, relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ils ne ressortissent donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet de la demande d’AAH de Mme C… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles précise, à son I, que la carte « mobilité inclusion » peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : « invalidité », « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées », et, aux termes de son V bis, que : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître du recours de M. B… relatif à la CMI portant la mention « priorité ».
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme C… relatives à la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le renvoi :
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ».
En application de ces dispositions et eu égard au lieu de résidence de Mme C… sur la commune de Nanterre dans les Hauts-de-Seine, il y a lieu de transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre les demandes de Mme C… visées aux point 3 et 5.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C… relatives à la délivrance de la carte de mobilité inclusion portant la mention « priorité » ainsi que celles relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C… est transmis au tribunal judiciaire de Nanterre en tant qu’il concerne les conclusions visées à l’article 1er.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au département des Hauts-de-Seine et à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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