Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2407219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 décembre 2024 n°2403332, enregistrée le 18 décembre 2024 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée le 4 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulon, M. C B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation sur le motif tenant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
— l’arrêté est illégal en ce que les agents ayant consultés le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) doivent être habilités et spécialement désignés ;
— l’arrêté est illégal en ce que le préfet devait demander un complément d’information pour connaître des suites judiciaires des mentions inscrites au TAJ ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Bochnakian, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, né le 2 octobre 2001 et de nationalité tunisienne, demande l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () « . Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : » Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ".
3. L’arrêté contesté relève que M. B a été « signalisé » le 29 mars 2024 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par pacte civil de solidarité et si le requérant soutient que cette indication proviendrait d’une consultation du « TAJ », il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été auditionné le 1er avril 2024 par les services de police à la suite de la plainte de l’ancienne compagne de l’intéressé et que le préfet du Var indique s’être basé sur cette audition et non sur la consultation du TAJ, laquelle audition est au demeurant très circonstanciée et relatant l’entrée en force du requérant dans l’appartement de son ex-compagne après avoir escaladé le portail et proféré des insultes à l’encontre de son ex-compagne et de sa sœur. Par ailleurs, M. B a été interpellé par les services de police le 6 septembre 2024 pour détention de stupéfiant et l’arrêté en litige a été pris à l’issue de son audition pour ces derniers faits. Par suite, les moyens tirés de ce que la consultation du TAJ aurait été réalisée par des agents non habilités et désignés à cet effet, de ce que le préfet aurait dû rechercher les suites données aux mentions du TAJ et de ce que M. B ne représenterait pas une menace à l’ordre public doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué, lors de son audition par les services de police le 6 septembre 2024, vouloir refuser de quitter la France en réponse à la question sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écartées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français en décembre 2017 muni d’un visa touristique, alors mineur, accompagnant sa mère. Si la mère du requérant et son frère disposent tous deux de titres de séjour « vie privée et familiale », M. B, devenu majeur, ne justifie d’aucune intégration particulière, personnelle et professionnelle, et représente une menace à l’ordre public ainsi qu’il a été relevé au point 3 de la présente décision. Par ailleurs, M. B se déclare célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 juin 2025,
La greffière,
A. Junon
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