Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2601144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande renouvellement de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui est refusé, à elle-même.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 février 2026, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A…, ressortissante béninoise née le 3 août 1990, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 décembre 2023 au 25 décembre 2025, s’est vu délivrer, en application du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation dite « attestation de décision favorable » qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et l’autorise à exercer une activité professionnelle dans l’attente de la fabrication et de la remise matérielle de la carte de résident valable du 26 décembre 2025 au 25 décembre 2035 que le préfet du Val-de-Marne a décidé de lui délivrer à la suite de la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle déposée le 14 octobre 2025. Ainsi qu’elle le reconnaît elle-même dans le dernier état de ses écritures, les conclusions à fin d’injonction qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont, par suite, devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Kacou, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante, au titre des honoraires et frais que celle-ci aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de cette aide.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par
Mme A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Kacou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Kacou.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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