Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 oct. 2025, n° 2407456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a suspendu ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er août 2024.
Elle soutient qu’elle a déjà fait parvenir un certain nombre de justificatifs, n’en a pas conservé d’autres et que la suspension a des répercussions lourdes sur sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable à défaut pour Mme B… d’avoir formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par une lettre du 23 juillet 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) » et aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée… ». Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
3. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2024, qui comportait mention des voies et délais de recours, par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a suspendu ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er août 2024. La requérante a reçu le 8 août 2025 le courrier de régularisation en date du 23 juillet 2025 par lequel elle a été invitée à justifier, dans un délai d’un mois, du recours administratif préalable formé contre la décision contestée. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B… n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département du Finistère.
Fait à Rennes, le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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