Annulation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 5 déc. 2023, n° 2101305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Maurin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 4 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Vy-les-Filain lui a refusé l’octroi d’un numéro de rue ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vy-les-Filain de lui octroyer un numéro de rue dans le village pour les besoins de son activité agricole, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Vy-les-Filain à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vy-les-Filain la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maire ne pouvait fonder son refus sur l’article 102 du code civil, ni sur le fait que l’activité agricole de M. A est secondaire ;
— il exerce une activité agricole de manière permanente depuis 2008 sur la commune de Vy-les-Filain ;
— il a subi un préjudice du fait du retrait de sa boîte aux lettres, intervenu en raison du refus de l’octroi d’un numéro de rue.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Vy-les-Filain, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête, et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive, comme dirigée contre une décision purement confirmative ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Le requérant a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant sa demande indemnitaire préalable à l’administration.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cerr-Munier pour M. A et de Me Bouchoudjian, pour la commune de Vy-les-Filain.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce la profession d’agriculteur et de commercial en matériel agricole. Il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers sur la commune de Vy-les-Filain, et notamment de parcelles utilisées dans le cadre de son activité d’élevage. Dans ce cadre, il a sollicité le maire de la commune de Vy-les-Filain pour obtenir un numéro de rue devant la parcelle en nature de pré, cadastrée AB 38, située au Carrefour de la Libération. Par un courrier du 4 août 2020, le maire de la commune de Vy-les-Filain a opposé un refus à cette demande, réitéré le 4 juin 2021 suite à un recours gracieux de M. A du 13 avril 2021. M. A demande l’annulation de la décision du 4 juin 2021.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, si le maire de Vy-les-Filain avait déjà, par des décisions du 4 août 2020 puis du 13 octobre 2020, refusé à M. A l’octroi d’un numéro de rue, ces décisions, dont il n’est pas établi qu’elles mentionnent les voies et délais de recours, n’étaient pas devenues définitives à la date de la décision contestée du 4 juin 2021, qui fait suite au recours gracieux exercé par M. A le 13 avril 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision contestée serait une décision confirmative doit être écartée.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté ; que l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative ; qu’il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. En l’espèce, le maire a initialement refusé d’octroyer un numéro de rue à M. A par une décision du 4 août 2020, et a réitéré ce refus par une décision du 4 juin 2021, visée par la requête de M. A, suite à un recours gracieux formé par ce dernier le 13 avril 2021. Il en résulte que M. A doit être regardé comme demandant l’annulation à la fois de la décision de refus initial du 4 août 2020, ainsi que de celle du 4 juin 2021 prise suite à son recours gracieux.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
6. Aux termes de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : « Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. / L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles. ».
7. Le numérotage des maisons constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en vertu des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Toute mesure de numérotage, qu’il s’agisse d’une mesure d’attribution ou de modification, doit reposer sur des motifs d’intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi et notamment pour des considérations tirées de l’intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique. Il en est de même du refus de procéder à un tel numérotage.
S’agissant de la légalité de la décision du 4 août 2020 :
8. Il résulte des termes du courrier du 4 août 2020 que cette décision a été prise sur le fondement de l’article 102 du code civil, aux termes duquel « le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. () ». Ainsi, le maire, pour refuser d’attribuer un numéro de rue à la parcelle de M. A, s’est fondé sur des dispositions du code civil relatives à la détermination du domicile qui sont étrangères aux considérations résultant de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales au regard desquelles il lui incombait de statuer sur la demande dont il était saisi. Par suite, en tant qu’elle est fondée sur les seules dispositions de l’article 102 du code civil, la décision du 4 août 2020 est entachée d’une erreur de droit et ne peut dès lors qu’être annulée.
S’agissant de la légalité de la décision du 4 juin 2021 :
9. Il résulte des termes du courrier du 4 juin 2021 que, pour refuser l’octroi d’un numéro de rue à M. A, le maire a pris en considération les circonstances que d’une part, le terrain pour lequel M. A sollicite un numéro de rue, qui est à usage de pré pour son activité d’élevage, est nu de tout bâtiment et de toute habitation, et d’autre part, que cette activité agricole ne constitue pas l’activité professionnelle principale de M. A, circonstances qui ne sont pas sérieusement contestées par M. A. Il en résulte que le maire a, implicitement mais nécessairement et sans commettre d’erreur d’appréciation, considéré qu’une telle numérotation aurait été artificielle, non nécessaire et donc, ainsi que la commune le fait valoir dans ses écritures, contraire à l’intérêt général. Par suite, le maire de Vy-les Filain n’a pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs de police en refusant la numérotation sollicitée par M. A.
Sur les conclusions en indemnisation :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
11. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la commune de Vy-les-Filain rejetant la demande indemnitaire de M. A, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la commune de Vy-les-Filain soit condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sont irrecevables.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation, pour erreur de droit, de la décision du 4 août 2020 lui refusant l’octroi d’un numéro de rue.
Sur les conclusions en injonction :
13. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la seule décision du 4 août 2020 n’implique pas que le maire octroie à M. A un numéro de rue. Les conclusions de l’intéressé, tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de lui octroyer, sous astreinte, un numéro de rue dans le village pour les besoins de son activité agricole, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A et de la commune de Vy-les-Filain présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 août 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vy-les-Filain présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vy-les-Filain.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Poitreau, premier conseiller faisant fonction de président ;
— Mme Diebold, première conseillère ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
Le premier conseiller faisant fonction de
président,
G. PoitreauLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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