Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2501536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite portant refus de séjour née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de travail d’une durée qui ne saurait être inférieure à six mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de travail d’une durée qui ne saurait être inférieure à six mois ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Jeannot au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 juin 2025.
Une note en délibéré, présentée par M. A… a été enregistrée le 27 août 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Siebert, rapporteur,
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 5 avril 2006 et entré sur le territoire français le 28 juin 2018 selon ses déclarations, était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 10 juin 2022 au 4 avril 2025. Le 7 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de refus, dont M. A… demande l’annulation, est née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être arrivé en France le 28 juin 2018 à l’âge de douze ans, a rejoint l’une de ses tantes qui exerçait l’autorité parentale à son égard et jusqu’à sa majorité en vertu d’un acte dit de « kafala » en date du 11 octobre 2018, établi par le tribunal de Tizi Ouzou. L’intéressé se prévaut de son intégration et de ce que l’essentiel de ses attaches privées se situe sur le territoire. A ce titre, il produit à l’instance des attestations circonstanciées de ses proches, en particulier de sa tante de nationalité française qui l’a élevé et de sa mère biologique, en situation régulière sur le territoire. Il ressort de ces documents que M. A… entretient des relations étroites avec les membres de sa famille présents sur le territoire, dont sa mère biologique, à qui il rend visite lors des vacances scolaires, fêtes ou réunions familiales, contrairement à ce que soutient en défense la préfète. En outre, après avoir effectué sa scolarité sur le territoire français et obtenu son baccalauréat, M. A… a intégré une classe préparatoire « CPGE ECP » afin de préparer les concours des grandes écoles de commerce. Si à la date de décision implicite attaquée il suivait la première année de cette formation, il ressort des pièces du dossier qu’en septembre 2024, il était inscrit en deuxième année, révélant ainsi l’investissement dont il a fait preuve dans ses études. Enfin, si M. A… est célibataire, sans charges de famille sur le territoire et n’est pas dépourvu de toutes attaches en Algérie où réside, à tout le moins, son père, il ressort des pièces du dossier que l’essentiel de ses attaches privées et familiales, construites lors de son adolescence, se situe sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant implicitement de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer ce certificat dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Jeannot, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jeannot la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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