Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 3 juin 2025, n° 2301718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 et un mémoire enregistré le 30 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette correspondant au remboursement d’un trop-perçu de prime d’activité au titre de la période de novembre et décembre 2021 d’un montant de 815,58 euros, laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 203,89 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette.
Il soutient que ;
— il ne comprend pas l’origine de cet indu alors que la caisse d’allocations familiales lui avait accordé le bénéfice de cette prime et lui a ensuite dit qu’il n’y avait pas droit ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 19 février 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant déclaré être retraité depuis le 1er décembre 2015 et son épouse en activité non salariée depuis le 1er décembre 2019, et un montant de ressources de 1 391 euros et 101 euros par mois de salaires pour les mois d’août à octobre 2021, le droit au bénéfice de la prime d’activité a été ouvert à M. B A à compter du 1er novembre 2021. Suite à un contrôle des services, le 27 novembre suivant, M. A a déclaré avoir perçu une pension mensuelle de retraite de 1 293 euros d’août à octobre 2021. Le 26 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales de la Savoie lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 815,58 euros pour la période de novembre et décembre 2021. Le 18 mai suivant, M. A a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette. Par décision du 22 février 2023, sur avis de la commission de recours amiable, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie lui a accordé une remise partielle d’un montant de 611,69 euros, laissant à sa charge le remboursement d’un solde d’un montant de 203,89 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’il ne lui a été accordé qu’une remise partielle de sa dette laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 203,89 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
3. Pour solliciter la remise gracieuse de ses dettes, M. A expose dans sa requête qu’il est dans l’incapacité financière de procéder au remboursement de la somme de 203,89 euros laissée à sa charge. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a tenu compte de l’origine de la dette. M. A ne produit aucun élément relatif au montant de ses ressources et de ses charges alors que la caisse a retenu un quotient familial de 535 euros. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il est dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse supplémentaire de sa dette.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
5. Il est toutefois, loisible à M. A, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement du paiement de sa dette auprès des services de la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301718
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