Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 nov. 2025, n° 2508545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui trouver une place dans un hébergement conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en date du 1er avril 2025 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la préfète du Rhône fait valoir qu’elle a proposé un logement le 10 juillet 2025 à la requérante et demande un sursis à statuer dans l’attente de son acceptation et de la signature du bail.
Par un courrier en date du 15 septembre 2025 adressé à la requérante par lettre recommandée, la requérante a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611 8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Mme A… B… a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier du 15 septembre 2025. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par lettre recommandée à la requérante, a fait l’objet d’un accusé de réception le 19 septembre 2025. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, Mme A… B… est réputée s’être désistée de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement
Fait à Lyon, le 25 novembre 2025.
Le premier vice-président
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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