Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2208281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2022, 13 juin et
20 juillet 2023, M. B A et Mme E A, représentés par Me Tagnon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire d’Aix-en-Provence a délivré à M. D une décision de non-opposition à déclaration préalable pour la réfection de la toiture et le ravalement des façades et des menuiseries d’une construction sise 755 chemin du Vallon des Mourgues, parcelle cadastrée section ML n° 117 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— le projet méconnaît les articles N1 et N 2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que le projet porte sur une ruine ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire, dès lors qu’il porte sur une ruine ;
— il méconnaît les articles N1-4 et N2-1 du même règlement, dès lors que le projet porte changement de destination ;
— il méconnaît l’article 7 des dispositions générales du PLU, le bâtiment ne présentant aucun intérêt architectural ;
— le dossier est incomplet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 28 juillet 2023,
M. B D, représenté par Me Susini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin et 3 juillet 2023, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Tagnon, représentant les requérants, celles de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence, et celles de Me Bronzani, représentant
M. D.
La note en délibéré enregistrée le 30 avril 2025 pour les requérants n’a pas été communiquée.
La note en délibéré enregistrée le 5 mai 2025 pour M. D n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, propriétaires d’une maison d’habitation située 750 chemin des Mourgues à Aix-en-Provence, parcelle cadastrée section ML n° 43, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire d’Aix-en-Provence a délivré à M. D une décision de non-opposition à déclaration préalable pour la réfection de la toiture et le ravalement des façades et des menuiseries d’une construction sise 755 chemin du Vallon des Mourgues, parcelle cadastrée section ML n° 117.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. F C, 5ème adjoint au maire en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, qui a reçu par arrêté n° A-2022-201 du 8 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune le lendemain, délégation de signature et de fonction à l’effet de signer les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme : " Sont interdites toutes les destinations*, occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées à l’article N-2, et non conformes à la vocation de la zone, telles que : () / 3 – Les constructions nouvelles destinées à l’habitation non strictement nécessaires à une exploitation agricole ; / 4 – Les changements de destination* des constructions existantes dans une destination* autre que la destination* d’exploitation agricole ou forestière ; () « . Selon l’article N 2 du même règlement, sont autorisées » 1 – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient implantées sous forme de regroupement des bâtiments d’exploitation, sauf impossibilité technique en raison du morcellement des sites de l’exploitation agricole ou de contraintes sanitaires liées à la réglementation et sauf pour les châssis et les serres de production agricole ; / 2 – L’adaptation et la réfection des constructions et installations existantes à la date d’approbation du PLU dont la destination* n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole ou forestière, sans qu’elles n’emportent changement de destination* ".
4. D’une part, la demande de déclaration préalable déposée par M. D porte sur un bâtiment principal de 233,60 m2 en R+1. Il ressort des constats d’huissier et des photographies présentes en dossier que ce bâtiment, bien que très dégradé et comportant de la végétation compte tenu de l’effondrement d’une grande partie de la toiture, a conservé ses murs porteurs, notamment les murs pignons, une partie de sa charpente et de sa toiture ainsi que des menuiseries. Par ailleurs, selon ces documents, une ancienne salle de bain est présente, ainsi qu’une cheminée, des installations électriques et une partie de sol carrelé. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce bâtiment serait à l’état de ruine et qu’un permis de construire s’avérait nécessaire. Si le bâtiment annexe de 19 m2 présente quant à lui, selon les pièces du dossier, un état de ruine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration porterait sur cette annexe de sortes que l’arrêté attaqué n’y autorise pas la réalisation de travaux. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaît les articles N1 et N 2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme (PLU) et celui tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire doivent être écartés.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur une propriété désignée dans un acte notarié du 26 août 1981 comme une maison de ferme comprenant cuisine, salon, deux chambres et une grange à l’étage, et qui avait auparavant appartenu à un conducteur de travaux. Il ressort également de ces pièces que cette même propriété, à l’issue de cet acte notarié, n’avait pas d’usage accessoire à une activité agricole. Dans ces conditions, à la date d’approbation du PLU en 2015, le bâtiment en cause était à usage d’habitation, et non à usage de logement nécessaire à une activité agricole. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les articles N1-4 et N2-1 du règlement du PLU à défaut pour la déclaration préalable de prévoir un changement de destination.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 des dispositions générales du PLU : " La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit* après sinistre depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, et sous réserve qu’il ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique (). / La reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli* depuis moins de dix ans n’est autorisée que dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU, et dans les mêmes conditions prévues à l’article 7 alinéa 1 ci-dessus. / Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial identifié au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ".
7. L’arrêté en litige n’a pas été pris sur le fondement des dispositions mentionnées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
9. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition à cette déclaration que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Les pièces du dossier de la demande préalable comprenaient différents plans cadastraux faisant apparaître le projet mitoyen avec la construction des requérants, les plans des différentes façades ainsi que des photographies dont les différentes prises de vue étaient indiquées sur ces plans, de sorte que le service instructeur avait connaissance de l’existence de la maison d’habitation des requérants et pouvaient la distinguer de celle objet du projet. S’il est vrai que la notice présente le projet comme nécessaire pour faire face à « des fuites d’eaux pluviales ponctuelles de la toiture », alors que cette dernière était en grande partie effondrée, et que la photographie de la façade nord fait apparaître des tuiles sur la toiture, en réalité inexistantes, il ressort de ce qui a été dit précédemment que la construction en cause, malgré son état, ne constitue pas une ruine. Dès lors que les inexactitudes et insuffisances qui entachent le dossier n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune d’Aix-en-Provence et à M. D au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aix-en-Provence et de M. D tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme E A, à M. B D et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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