Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2305586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2023 et 21 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la recevoir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement la même somme.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit pour avoir méconnu les articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne subordonnent pas le dépôt et l’enregistrement d’une demande de titre de séjour à la présentation d’une apostille.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision de refus d’enregistrement d’un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de La Haye du 5 octobre 1961 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 23 mars 2019 de programmation de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias ;
— les conclusions de M. Lacaze, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine née le 19 juillet 1985, est entrée en France en 2014 et était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour mention « salarié » valable du 28 juin 2018 au 25 juin 2019. Ce titre de séjour ayant expiré, elle a obtenu un rendez-vous en préfecture le 2 mai 2023 afin de présenter une nouvelle demande. Elle demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer cette demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été présentée, les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour doit justifier de son état civil et de sa nationalité à l’aide d’un passeport, d’une carte nationale d’identité, d’une décision de justice ou de tout autre moyen qui établit cette nationalité. Il résulte également de ces dispositions qu’en dehors de l’hypothèse d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
5. En l’espèce, le préfet reconnaît avoir opposé à Mme B un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, malgré le caractère purement verbal de cette décision. Il ne conteste pas que ce refus repose exclusivement sur le motif tiré de l’absence d’apostille sur le document produit par l’intéressée pour justifier de son état civil.
6. D’une part, aux termes du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 susvisée : « II. – La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ».
7. D’autre part, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient.
8. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait aucunement valoir que le document qui lui a été remis présentait des indices permettant de douter de l’authenticité des informations qu’il contenait. Dans ces conditions, il n’établit pas que le dossier présenté par la requérante aurait été incomplet au regard des pièces dont la production est requise en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme B doit être regardée comme titulaire d’une décision de refus d’enregistrement qui méconnaît les dispositions l’article de R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’administration enregistre la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à Mme B le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Goeau-Brissonniere.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MariasLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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