Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 6 mars 2026, n° 2200315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n°2200315 le 16 février 2022 et un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Solans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born a implicitement refusé de procéder à son reclassement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel cette même autorité a supprimé, à compter du 1er octobre 2021, la bonification indiciaire qu’elle percevait depuis le 1er janvier 2010 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2021 par lequel cette même autorité a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter du 8 octobre 2021 ;
4°) de condamner le centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus implicite de procéder à son reclassement et des arrêtés des 23 septembre et 8 octobre 2021 ;
5°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de la décision implicite de refus de reclassement :
-
elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
-
la délibération portant suppression de certains postes au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, au nombre desquels figure celui de responsable du service hôtelier, annoncée à l’ensemble des personnels lors d’une réunion le 18 mars 2021 est entachée d’irrégularité dès lors que le comité technique ne s’est réuni que le 28 mai 2021 ; en outre, le centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born ne justifie d’aucun intérêt de service de nature à fonder la suppression des emplois en cause, dès lors que la mission conduite par l’agence régionale de santé à l’occasion de la crise sanitaire ne peut être assimilée à un audit imposant une réorganisation du service ;
son employeur a manqué à son obligation de reclassement sur un emploi correspondant à son cadre d’emploi et à son grade, au sein de l’établissement ou par détachement dans l’un des versants de la fonction publique, en méconnaissance des sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VII du code général de la fonction publique ; il était tenu de lui proposer le poste de cadre de proximité « hébergement », pour lequel il a recruté un autre agent de l’établissement ;
S’agissant de l’arrêté du 23 septembre 2021 :
-
il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
-
la délibération portant suppression de certains postes au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, au nombre desquels figure celui de responsable du service hôtelier, annoncée à l’ensemble des personnels lors d’une réunion le 18 mars 2021 est entachée d’irrégularité dès lors que le comité technique ne s’est réuni que le 28 mai 2021 ; en outre, le centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born ne justifie d’aucun intérêt de service de nature à fonder la suppression des emplois en cause, dès lors que la mission conduite par l’agence régionale de santé à l’occasion de la crise sanitaire ne peut être assimilée à un audit imposant une réorganisation du service ;
- son employeur ne pouvait légalement modifier sa rémunération dès lors que l’absence de reclassement dont elle a fait l’objet était dépourvue de fondement, et qu’il était tenu de la maintenir en surnombre sur son poste durant 12 mois en lui conservant l’intégralité de sa rémunération ;
S’agissant de l’arrêté du 8 octobre 2021 :
il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
la délibération portant suppression de certains postes au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, au nombre desquels figure celui de responsable du service hôtelier, annoncée à l’ensemble des personnels lors d’une réunion le 18 mars 2021 est entachée d’irrégularité dès lors que le comité technique ne s’est réuni que le 28 mai 2021 ; en outre, le centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born ne justifie d’aucun intérêt de service de nature à fonder la suppression des emplois en cause, dès lors que la mission conduite par l’agence régionale de santé à l’occasion de la crise sanitaire ne peut être assimilée à un audit imposant une réorganisation du service ;
- son employeur ne pouvait légalement modifier sa rémunération dès lors que l’absence de reclassement dont elle a fait l’objet était dépourvue de fondement, et qu’il était tenu de la maintenir en surnombre sur son poste durant 12 mois en lui conservant l’intégralité de sa rémunération ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnité :
l’illégalité fautive de la décision implicite de refus de reclassement et des arrêtés du 23 septembre 2021 et du 8 octobre 2021 est de nature à engager la responsabilité du centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born ;
- elle a subi un préjudice moral du fait de ces fautes.
Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 19 septembre 2022, le 9 mai 2023, le 12 septembre 2023 et le 23 janvier 2026, le centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born, représenté par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requérante se borne à solliciter, dans le résumé final de ses conclusions, l’annulation de la seule décision par laquelle la présidente du centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born aurait implicitement refusé de la reclasser ; aucune décision, ni implicite, ni expresse, de refus de reclassement n’a été prise et un retour de Mme A… dans les effectifs à mi-temps pour raisons de santé est intervenu postérieurement en 2023 ;
- le contentieux indemnitaire n’est pas lié ;
- subsidiairement, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite alléguée est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- le centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born n’a commis aucune faute ; la dégradation de l’état de santé de Mme A… est sans lien avec la question de son reclassement.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2401673 le 28 juin 2024, un mémoire en production de pièces et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2024 et le 5 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Solans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel la présidente du centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born l’a maintenue, du fait de la suppression de son emploi, en surnombre au sein de la collectivité à compter du 1er mai 2024 pour une durée d’un an avec une rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade, majoré des primes et indemnités forfaitaires ; ensemble l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel cette même autorité a repris à l’identique le précédent arrêté en remplaçant les termes de « maintien » en surnombre par ceux de « placement » en surnombre ;
2°) d’enjoindre à la présidente du centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born de rechercher un classement sur un emploi vacant correspondant à son grade et à son cadre d’emploi, ou avec son accord, dans un autre cadre d’emploi, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les arrêtés attaqués visent la délibération du conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born du 28 mai 2021, prise après avis du comité social territorial, et mentionnent que l’emploi de responsable hôtelier a été supprimé à compter de cette date alors qu’il avait été fait état, durant le déroulement de la procédure, d’une suppression au 7 octobre 2021 ;
la présidente du centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born ne pouvait la maintenir en surnombre avant de la placer une première fois en surnombre ;
le centre de gestion aurait dû être saisi avant l’adoption des arrêtés attaqués ;
la délibération portant suppression de certains postes au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, au nombre desquels figure celui de responsable du service hôtelier, annoncée à l’ensemble des personnels lors d’une réunion le 18 mars 2021 est entachée d’irrégularité dès lors que le comité technique ne s’est réuni que le 28 mai 2021 ; en outre, le centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born ne justifie d’aucun intérêt de service de nature à fonder la suppression des emplois en cause, dès lors que la mission conduite par l’agence régionale de santé à l’occasion de la crise sanitaire ne peut être assimilée à un audit imposant une réorganisation du service ;
cette même autorité ne pouvait lui imposer de reprendre son travail le 1er mai 2024 sur un poste de lingère, dont la vacance était programmée à compter du 1er janvier 2025 ;
son placement en surnombre ne pouvait intervenir sans justifier de lui avoir proposé un poste vacant, notamment celui d’agent d’accueil dont la vacance avait été publiée et qui a été pourvu par un agent contractuel ;
la recherche de reclassement est déloyale ;
* son employeur était tenu de lui proposer le poste de cadre de proximité « hébergement » et non celui de responsable technique ou de lingère ; le poste vacant d’agent d’accueil pourvu par un agent contractuel aurait dû lui être proposé prioritairement dès lors qu’elle est titulaire ;
* le centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born ne justifie pas avoir cherché à la reclasser sur un poste en dehors de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 5 juin 2025 et le 23 janvier 2026, le centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born, représenté par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté de la présidente du centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born du 21 mai 2024, qui se borne à corriger la notion de « maintien » par celle de « placement », a implicitement retiré l’arrêté de cette même autorité du 29 avril 2024 ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour le centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born a été enregistré le 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lecarpentier, représentant le centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 2200315 et n° 2401673, présentées par Mme A…, sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Mme A…, agent de maîtrise principal, exerçait les fonctions de responsable du service hôtelier au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lou Camin, dont la gestion est assurée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Parentis-en-Born. A la suite des recommandations émises par la mission d’appui managérial conduite par l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine au début de l’année 2021, par une délibération du 28 mai 2021, le conseil d’administration du CCAS de Parentis-en-Born a approuvé le nouvel organigramme de l’EHPAD qui prévoyait notamment la suppression de trois postes de gestion administrative, dont celui de responsable du service hôtelier. Par une nouvelle délibération du 7 octobre 2021, ce même organe délibérant a notamment validé la suppression de ce dernier poste à compter du 1er octobre 2021, date de mise en œuvre des nouvelles mesures prises par cette délibération. Par un arrêté du 23 septembre 2021, la présidente du CCAS de Parentis-en-Born a supprimé à compter du 1er octobre 2021 la nouvelle bonification indiciaire que Mme A… percevait depuis le 1er janvier 2010. Par un arrêté du 8 octobre 2021, cette même autorité a fixé le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise applicable à l’intéressée à compter du 8 octobre 2021. Par un arrêté du 29 avril 2024, cette même autorité a décidé du maintien de Mme A…, du fait de la suppression de son emploi, en surnombre au sein de la collectivité à compter du 1er mai 2024 pour une durée d’un an avec une rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade, majoré des primes et indemnités forfaitaires, avant de reprendre les mêmes dispositions, par un arrêté du 21 mai 2024, en remplaçant la mention de « maintien » en surnombre par celle de « placement » en surnombre. Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle la présidente du CCAS de Parentis-en-Born aurait implicitement refusé de procéder à son reclassement à la suite de la suppression de son poste, des arrêtés du 23 septembre 2021 et du 8 octobre 2021, la condamnation du CCAS de Parentis-en-Born à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision et de ces arrêtés, ainsi que l’annulation des arrêtés du 29 avril 2024 et du 21 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de reclassement :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la suppression de son poste de responsable du service hôtelier dans le cadre de la réorganisation de l’EHPAD Lou Camin, Mme A… a sollicité par courrier du 14 juin 2021 son reclassement sur un emploi équivalent en nature de fonctions et en rémunération. Par un courrier du 1er juin 2021, le CCAS l’a informée de l’ouverture d’un recrutement interne pour les postes nouvellement créés de cadre de proximité « hébergement » prévu pour une période transitoire et de secrétaire médico-administratif, et l’a encouragée à y candidater par un courrier du 29 juin 2021 par lequel il lui a également été proposé de prendre contact avec ses services pour aborder la question de l’accompagnement dont elle pourrait bénéficier dans le cadre d’une mobilité en fonction des emplois de reclassement sur un emploi équivalent « en interne de la collectivité », ou bien dans une autre structure, ou bien dans le cadre d’un transfert au centre de gestion. Mme A… s’est portée candidate le 27 juin 2021 pour le poste de cadre de proximité « hébergement », a été auditionnée le 8 juillet 2021 et a été informée le 9 juillet 2021 du rejet de sa candidature. Par courrier électronique du 23 juillet 2021, Mme A… a indiqué qu’un poste regroupant la responsabilité des achats, de l’approvisionnement et de la gestion des stocks, dont il n’est pas établi qu’il aurait été créé, serait susceptible de l’intéresser et a sollicité un entretien, qui s’est tenu le 24 août 2021. Toutefois, par courrier du 25 août 2021, la présidente du CCAS lui a proposé un reclassement sur un poste de responsable technique que l’intéressée a refusé le même jour en raison de missions qu’elle a jugées incompatibles avec son grade, tout en demandant qu’un autre poste lui soit proposé. Par courrier du 1er octobre 2021, la présidente du CCAS a pris acte de ce refus et lui a proposé un entretien afin d’en examiner les conséquences. Il en résulte que Mme A… ne justifie pas de l’existence d’une décision implicite portant refus de reclassement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le CCAS de Parentis-en-Born doit être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 23 septembre 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, lequel était abrogé à la date de l’arrêté attaqué. A supposer qu’elle ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision attaquée qui a pour objet de supprimer pour l’avenir, à compter du 1er octobre 2021, la nouvelle bonification indiciaire de 15 points majorés dont bénéficiait Mme A… doit être regardée comme se bornant à tirer les conséquences de la suppression de son poste de responsable du service hôtelier, qui comportait l’encadrement d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents, décidée et validée par les délibérations du conseil d’administration du CCAS de Parentis-en-Born du 28 mai 2021 et du 7 octobre 2021 rappelées au point 2. Cette décision ne porte dès lors pas retrait ou abrogation d’une décision créatrice de droits. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne satisferait pas à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
En deuxième lieu, Mme A… ne peut utilement exciper l’illégalité de la délibération du conseil d’administration du CCAS de Parentis-en-Born du 7 octobre 2021 rappelée au point 2, laquelle est postérieure à la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général. (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (…) IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». En vertu de la rubrique 19 du tableau I figurant en annexe à ce décret, les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents se voient attribuer quinze points de nouvelle bonification indiciaire.
Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
A supposer que Mme A… ait entendu se prévaloir des dispositions précitées, dès lors qu’elle ne soutient, ni n’allègue qu’elle aurait continué à exercer effectivement ses fonctions de responsable du service hôtelier lui ouvrant le droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de l’encadrement d’au moins cinq agents au-delà du 1er octobre 2021, son employeur pouvait cesser de lui verser cette bonification à compter de la suppression de son poste. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de son absence de reclassement, ni de son droit au maintien de sa rémunération durant douze mois.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 8 octobre 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».
Une décision individuelle fixant le régime indemnitaire d’un agent n’est pas une décision statuant sur un avantage constituant un droit, et n’a donc pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué fixant le montant de la rémunération indemnitaire de Mme A… est inopérant.
En deuxième lieu, si dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même, alors même qu’à la date à laquelle le moyen a été soulevé, le délai de recours contentieux contre cette délibération n’était pas expiré.
A supposer que Mme A… ait entendu exciper l’illégalité des délibérations du conseil d’administration du CCAS de Parentis en Born du 28 mai 2021 et du 7 octobre 2021 rappelées au point 2, la requérante ne peut utilement soutenir, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que le comité technique n’aurait pas été consulté préalablement à ces délibérations, ce comité ayant, en tout état de cause, émis un avis le 28 mai 2021, antérieurement à la première délibération, et le 23 septembre 2021 avant la seconde délibération.
En troisième lieu, un service peut légalement, quel que soit l’état des finances locales, procéder à une suppression d’emploi par mesure d’économie ou dans le cadre d’une réorganisation des services prise dans l’intérêt du service. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du conseil d’administration du CCAS de Parentis-en-Born du 28 mai 2021 rappelée au point 2, que la réorganisation des services avait pour finalité le redéploiement de trois postes de gestion administrative, dont le nombre était apparu excessif au regard du nombre de résidents accueillis, au profit des équipes relevant des sections « soin et dépendance » intervenant directement auprès des résidents, tout en maintenant la dotation financière afférente aux effectifs. Elle prévoyait, outre le maintien des quatre fonctions essentielles que constituent la direction, les finances, les ressources humaines et l’admission à l’accueil des résidents, la création d’un secrétariat médical destiné à alléger les tâches administratives des équipes médicales et des infirmières, ainsi que, dans l’attente de pourvoir l’ensemble des postes nécessaires aux quatre fonctions précédemment mentionnées, la création, à titre transitoire, d’un poste de cadre de « proximité hébergement » chargé d’exercer des missions propres et de reprendre certaines attributions jusque-là dévolues au responsable du service hôtelier et à l’adjoint de direction, les missions restantes devant être réparties selon les compétences du cadre de proximité, entre la direction, le responsable technique ou tout autre agent jugé plus approprié. Il n’est ainsi pas établi que cette réorganisation aurait été mise en œuvre pour des motifs étrangers à l’intérêt du service, ni que la suppression de poste qu’elle impliquait n’était pas justifiée. Dès lors, en soutenant que la mission d’appui managérial, rappelée au point 2, conduite dans le cadre de la gestion de crise sanitaire liée à l’épidémie de covid 19 et qui est intervenue dans un contexte de difficultés organisationnelles, d’absence de direction et de tensions avec les équipes de l’EHPAD, ne pouvait être regardée comme ayant eu vocation à imposer la réorganisation des services, Mme A… ne démontre pas que la délibération prévoyant cette réorganisation, comme celle du 7 octobre 2021 approuvant la suppression de son poste, seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. De même, elle n’établit pas que ces délibérations caractériseraient un détournement de pouvoir. Par suite, la requérante n’est pas fondée à invoquer par voie d’exception l’illégalité de ces délibérations.
En dernier lieu, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale, modifiant l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. (…) ».
A supposer que Mme A… ait entendu se prévaloir des dispositions précitées, en se bornant à soutenir que son employeur ne pouvait modifier sa rémunération dès lors qu’il était tenu de la reclasser ou de la maintenir en surnombre durant douze mois, elle n’établit pas que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 8 octobre 2021 fixé par l’arrêté attaqué, dont elle ne conteste au demeurant pas le motif tiré de ce que les fonctions exercées depuis le 8 octobre 2021 justifient un classement dans le groupe de fonctions C2 de la catégorie C de la filière technique, aurait entraîné une diminution de la rémunération qu’elle percevait antérieurement. En admettant même que le régime indemnitaire qui lui a été appliqué ait été modifié, la requérante n’allègue, ni ne démontre que le montant de son IFSE ne résulterait pas de l’application de la délibération du 7 octobre 2021, à la supposer exécutoire, par laquelle le conseil d’administration du CCAS de Parentis-en-Born a modifié la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, lequel comprend notamment l’IFSE liée aux fonctions exercées par l’agent.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 avril 2024 :
Ainsi qu’il a été dit au point 2, par un arrêté du 21 mai 2024, le président du CCAS de Parentis-en-Born a décidé du placement de Mme A…, du fait de la suppression de son emploi, en surnombre au sein de la collectivité à compter du 1er mai 2024 pour une durée d’un an. Cet arrêté, qui a été pris en vue de corriger la décision attaquée qui prononçait le maintien, et non le placement, en surnombre de l’intéressée à compter de la même date, doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré cette décision. À la date d’enregistrement de la requête n° 2401673, soit le 28 juin 2024, l’arrêté attaqué avait donc disparu de l’ordonnancement juridique. Dès lors, Mme A… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A… dirigées contre cet arrêté sont irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 21 mai 2024 :
En premier lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne, à tort, que l’emploi de responsable du service hôtelier est supprimé à compter de la délibération du conseil d’administration du CCAS de Parentis-en-Born du 28 mai 2021, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui a pour objet de placer Mme A… en surnombre à compter du 1er mai 2024.
En deuxième lieu, il est constant que Mme A… a été placée par l’arrêté attaqué pour la première fois en surnombre à compter du 1er mai 2024. La circonstance que cette décision mentionne ce placement en vue de corriger le précédent arrêté du 29 avril 2024, susceptible de prêter à confusion, qui mentionnait un maintien en surnombre, n’a fait que modifier une situation factuelle erronée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code général de de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. » Aux termes de l’article L. 542-5 du même code : « Pendant la période prévue par l’article L. 542-4, la collectivité ou l’établissement qui supprime un emploi : / 1° Propose en priorité au fonctionnaire territorial concerné tout emploi de son grade créé ou vacant en son sein / (…) La collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. ».
L’arrêté attaqué qui vise à placer Mme A…, dont l’emploi a été supprimé, en situation de surnombre au sein de ses effectifs à compter du 1er mai 2024, mentionne que la collectivité entend saisir le centre de la gestion de la fonction publique territoriale des Landes afin qu’il examine les possibilités de reclassement externe de l’intéressée. Il ressort des pièces du dossier que cette saisine est intervenue le 27 mai 2024 pendant la période prévue par l’article L. 542-4 du code général de de la fonction publique. En revanche, contrairement à ce que soutient Mme A…, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le centre de gestion aurait dû être saisi avant même son placement en surnombre.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité des délibérations du conseil d’administration du CCAS de Parentis-en-Born du 28 mai 2021 et du 7 octobre 2021 rappelées au point 2, à le supposer soulevé, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 14 et 16.
En cinquième lieu, eu égard à l’objet de l’arrêté attaqué, Mme A… ne peut utilement soutenir que cette décision ne pouvait lui imposer la reprise de ses fonctions à compter du 1er mai 2024 sur un poste de lingère dont la vacance n’était programmée qu’à compter du 1er janvier 2025.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : « « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. / (…) En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient ». Si l’administration est tenue par l’obligation de placer l’agent titulaire dans une position statutaire et de donner à cet agent, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, le grade détenu par un fonctionnaire ne lui donne pas un droit à occuper un emploi déterminé.
D’autre part, aux termes de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I. -Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité social territorial sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité social territorial, du procès-verbal de la séance du comité social territorial concernant la suppression de l’emploi (…) Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. (…)». Il résulte de ces dispositions que l’établissement public doit rechercher les possibilités de reclassement d’un fonctionnaire dont la suppression d’emploi est envisagée et qu’en l’absence d’emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est placé en surnombre. Ces dispositions imposent seulement à un établissement public, avant la suppression du poste concerné, de rechercher les possibilités de reclassement d’un fonctionnaire dont l’emploi doit être supprimé et non de parvenir effectivement au reclassement du fonctionnaire concerné par cette mesure.
Il résulte des tableaux des effectifs des emplois permanents pour la période du 1er octobre 2021 au 1er mai 2024, et au-delà jusqu’en 2026, que seuls deux postes correspondant au cadre d’emplois et au grade de Mme A… ont été créés, à savoir celui de cadre de proximité « hébergement » et celui de responsable technique. Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme A… a d’abord vu sa candidature rejetée dans le cadre de la procédure de recrutement interne pour pourvoir le poste de cadre de proximité « hébergement » au profit d’un autre agent de l’EHPAD, pour lequel il n’est ni allégué, ni établi qu’il n’aurait pas été placé dans une situation comparable à celle de Mme A…, ni qu’il n’aurait pas présenté un profil plus adapté aux missions du poste. Elle a ensuite refusé l’unique proposition formelle de reclassement qui lui a été présentée. A la suite de ce refus, ces emplois ne sont jamais redevenus vacants, de sorte que le CCAS de Parentis-en-Born ne disposait d’aucun poste vacant susceptible de lui être proposé dans son cadre d’emplois et dans son grade. En outre, concernant les emplois de la filière administrative pour lesquels la requérante a manifesté son intérêt, il résulte des tableaux des effectifs que seul un poste d’adjoint administratif, à temps non complet, a été créé par une délibération du 11 avril 2024 afin de pérenniser un emploi d’« assistant ressources humaines » ouvert en 2019, un tel poste ne pouvant, notamment en raison de sa quotité de temps de travail, constituer une mesure de reclassement. Si le rapport d’orientation budgétaire du CCAS de Parentis-en-Born du 21 mars 2024 mentionne également, sans autre précision, un renforcement du service d’accueil par le recrutement d’un deuxième agent à temps complet, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la création effective d’un poste de titulaire à cette fin, ni son grade, ni qu’il aurait été pourvu, contrairement à ce que soutient la requérante, par un agent contractuel au début de l’année 2024. Enfin, Mme A… ne se prévaut d’aucun autre emploi figurant aux tableaux d’effectifs qui aurait été vacant et auquel elle aurait pu prétendre. Dans ces conditions, le président du CCAS de Parentis-en-Born n’a pas méconnu l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 et a, par suite, par l’arrêté attaqué, pu légalement placer Mme A… en surnombre, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-4 du code général de de la fonction publique.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, ainsi qu’au regard des dispositions précitées de l’article L. 542-5 du code général de la fonction publique dont, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas que le CCAS de Parentis-en-Born aurait été tenu de rechercher un reclassement en dehors de ses propres effectifs préalablement à l’arrêté attaqué, Mme A… ne soutient pas sérieusement que les recherches de reclassement avant de la placer en surnombre auraient été déloyales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes n° 2200315 et n° 2401673 de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2401673 de Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
M. A… n’établit, ni même n’allègue avoir présenté une réclamation indemnitaire auprès du CCAS de Parentis-en-Born. Le contentieux n’est donc pas lié. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le CCAS de Parentis-en-Born doit dès lors être accueillie. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnité de la requête n° 2200315 de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Mme A… ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CCAS de Parentis-en-Born et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n° 2200315 et n° 2401673 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Mme A… versera au centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale de Parentis-en-Born.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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