Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2420719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420719 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 555 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale ou partielle d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Dans sa requête, Mme B soutient qu’elle a omis de déclarer l’allocation aux adultes handicapés dont bénéficie sa fille qui vivait à sa charge et dont elle pensait qu’elle n’entrait pas dans le champ des ressources à déclarer et qu’elle paie seule les factures et rembourse les dettes du foyer. La requérante ne précise pas, toutefois, la nature et le montant des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme B, à supposer la condition de bonne foi remplie, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Le greffe du tribunal a invité l’intéressée, par un courrier du 30 juillet 2024 transmis via l’application Télérecours citoyens à laquelle elle est inscrite, courrier dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à compléter sa requête à l’aide d’un formulaire dédié, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 772-6 précitées du code de justice administrative. Le greffe l’a invitée à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l’intégralité des ressources ainsi que des charges actuelles de son foyer, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, Mme B n’a pas complété sa requête, qui doit être regardée comme ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2420719/6-2
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