Non-lieu à statuer 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2024, n° 2415006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 octobre et 20 novembre 2024, M. J C, M. H L, M. K I, Mme B P, M. D I, M. Q C, M. N M, Mme O G, M. A M, M. F E, M. R G et M. D G, représentés par Me Meyniard, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant leur expulsion du bien immobilier situé au 11 bis rue Pierre Geyter à Pierrefitte-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils ne disposent pas de solution de relogement et risquent d’être expulsés à tout moment d’un logement qu’ils occupent depuis plus de cinq ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, que le préfet n’a pas procédé à un examen préalable de leur situation avant de prendre la décision contestée, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle porte atteinte à la dignité humaine et à l’ordre public, en raison de la gravité de leur état de santé et de la présence de femmes enceintes, qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme de Bouttemont a été entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2024, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par un jugement du 14 février 2022, le tribunal de proximité de Saint-Denis a ordonné à M. C et autres de quitter le bien immobilier qu’ils occupent au 11 bis rue Pierre Geyter à Pierrefitte-sur-Seine dans un délai de huit jours à compter de la décision et à défaut de départ volontaire, leur expulsion dans un délai de deux mois à compter du commandement à payer restée sans effet. Le 13 avril 2022, le commissaire de justice a délivré un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois. Le concours de la force publique a été requis le 16 juin 2023, le 18 août 2023 et le 22 mai 2024. Par décision du 25 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique à compter du même jour.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision du 25 octobre 2023 dont la suspension est demandée, a été entièrement exécutée, l’opération d’évacuation s’étant déroulée le 30 octobre 2024. Par suite, eu égard à la nature et à l’effet utile de la procédure de référé, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C et autres sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demandent M. C et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C et autres sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions formées par M. C et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J C, premier prénommé pour l’ensemble des requérants, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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