Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2026, n° 2600900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Khendoudi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement de la carte professionnelle et, dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer ses fonctions dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la situation d’urgence est constatée dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle ne pourra plus exercer sa profession d’agent de sûreté aéroportuaire à compter du 12 février 2026 dans le cadre du contrat à durée indéterminée qu’elle a conclu avec la société ICTS Marseille Provence, pour laquelle elle travaille depuis 2018, que le domaine de la sûreté aéroportuaire est le seul domaine dans lequel elle est susceptible de travailler à court terme, et que seul son revenu professionnel lui permet d’assumer ses charges ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision en raison de :
l’erreur manifeste d’appréciation dont elle est entachée, dès lors que le CNAPS ne disposait d’aucun élément matériel relatif à la procédure pénale, à laquelle il est tiers, lui permettant de se prononcer sur la délivrance de la carte professionnelle ; la juridiction répressive l’a relaxée des faits d’escroquerie et écarté la bande organisée comme circonstance aggravante du blanchiment ;
s’agissant des faits de blanchiment, les circonstances particulières de l’espèce doivent être prises en compte, dès lors qu’elle a agi par amitié eu égard au fait que son ami lui avait affirmé qu’il rencontrait des difficultés liées au fonctionnement de son compte bancaire et que par conséquent elle ne l’avait pas questionné outre mesure ;
elle a été condamnée à une peine d’amende d’un montant de 8 000 euros dont 6 000 euros ont été assortis du sursis, et a bénéficié d’une exclusion au bulletin n°2 de la mention de ladite condamnation qui demeure à ce jour un acte isolé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600899 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 décembre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la délivrance d’une carte professionnelle à Mme B…. Celle-ci demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) »
Il résulte des termes de la décision en litige que le CNAPS s’est fondé notamment sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire en qualité d’auteur pour des faits de blanchiment aggravé en raison du concours en bande organisée à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un délit et d’escroquerie commis le 1er février 1019, et que les faits reprochés à Mme B…, dont la matérialité est établie, révèlent de sa part un comportement contraire à la probité, alors qu’il est attendu des agents privés de sécurité qu’ils adoptent un comportement exemplaire et qu’eu égard à leur caractère récent, ses agissements sont incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B…, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 5 décembre 2025, fondée sur le comportement contraire à la probité que le CNAPS a relevé à l’encontre de la requérante. En particulier, si Mme B… invoque l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision qu’elle conteste est entachée, dès lors que le CNAPS ne disposait d’aucun élément matériel relatif à la procédure pénale, à laquelle il est tiers, lui permettant de se prononcer sur la délivrance de la carte professionnelle, que la juridiction répressive l’a relaxée des faits d’escroquerie et écarté la bande organisée comme circonstance aggravante du blanchiment, que, s’agissant des faits de blanchiment, les circonstances particulières de l’espèce doivent être prises en compte, dès lors qu’elle a agi par amitié eu égard au fait que son ami lui avait affirmé qu’il rencontrait des difficultés liées au fonctionnement de son compte bancaire et qu’elle a été condamnée à une peine d’amende d’un montant de 8 000 euros dont 6 000 euros ont été assortis du sursis, et a bénéficié d’une exclusion au bulletin n°2 de la mention de ladite condamnation qui demeure à ce jour un acte isolé, elle ne conteste pas la matérialité des infractions commises ni leur gravité. A cet effet, elle produit d’ailleurs le jugement du tribunal correctionnel du 25 juin 2025 au terme duquel elle a été déclarée coupable des faits de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un crime ou d’un délit commis entre le 1er janvier 2018 et le 29 septembre 2021 commis à Marseille et sur le territoire national.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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