Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2419341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours dirigé contre la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Mme B née en octobre 1990 en Algérie a déposé une demande de naturalisation. Par une décision du 20 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation au motif que la requérante s’était maintenue de manière irrégulière sur le territoire français entre 2009 et 2016 et avait donc méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Par une décision implicite, le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet de Paris.
3. En se bornant à indiquer qu’elle justifie d’un parcours de formation et professionnel notamment en économie et gestion, qu’elle possède des attaches familiales sur le territoire national et qu’elle n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine et à rappeler les circonstances dans lesquelles elle a résidé irrégulièrement en France, Mme B ne conteste pas le motif fondant la décision attaquée et invoque des circonstances sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède qu’à l’expiration du délai de recours contentieux qui a expiré au plus tard deux mois après l’introduction de la requête, Mme B n’a pas invoqué que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il suit de là que la requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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