Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2420693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 avril 2024 par laquelle le jury plénier régional du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » (DESJEPS – ASEC) a déclaré acquises les UC 3 et 4 et non acquises les UC 1 et 2 et ne lui a pas accordé le diplôme ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa situation.
M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
à titre principal, la requête est irrecevable puisqu’elle est dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
-
à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code du sport ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé un dossier auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Paris (DRJSCS) en vue de l’obtention du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » (DESJEPS – ASEC) mention « direction de structure et de projet ». Il a été convoqué une première fois pour un entretien avec le jury le 14 mars 2024. Toutefois, la sous-commission a proposé un avis défavorable concernant les unités capitalisables (UC) n° 1 et 2. Le requérant a été convoqué pour un second passage le 18 avril 2024 et le jury a de nouveau donné un avis défavorable pour ces deux UC. Par une délibération du 26 avril 2024, le jury plénier régional a décidé de n’attribuer au requérant que les UC n° 3 et 4 et ne lui a pas accordé le diplôme. Cette décision a été notifiée à M. A… par un courrier de la direction régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et au sport d’Ile-de-France du 17 mai 2024. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du 26 avril 2024.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article D. 212-51 du même code : « Le diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport est un diplôme d’Etat supérieur enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 6 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l’article L. 6113-1 du code du travail. / Il atteste l’acquisition d’une qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle d’expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d’activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles ». Aux termes de l’article D. 212-52 dudit code : « Le diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité “ performance sportive ”, de la spécialité “ direction de la performance sportive ”, de la spécialité “ animation socio-éducative ou culturelle ” ou de la spécialité “ animation socio-éducative, culturelle et/ ou sportive ” et d’une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d’une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d’une option. (…) ». L’article D. 212-56 du même code précise : « Le diplôme d’Etat supérieur est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont : / – deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; / – deux sont spécifiques à la mention, l’une d’entre elles étant spécifique à une éventuelle option. / Les modalités d’obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions ». Enfin, aux termes de l’article R. 212-10-5 dudit code : « Le jury : (…) 3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues : / – des unités capitalisables (UC) constitutives du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d’Etat et diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; (…) » et aux termes de l’article R. 212-10-6 : « Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région académique, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l’article R. 212-7 et pour l’activité d’accompagnateur en moyenne montagne, les unités capitalisables, les blocs de compétences, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » est délivré par le recteur de la région académique, sur proposition d’un jury qui délibère au vu de l’ensemble du dossier et des mérites de chaque candidat. L’appréciation portée sur chaque dossier conduit le jury à déclarer le candidat reçu, ajourné ou refusé. Il s’ensuit que les missions et la finalité des travaux assurés par le jury du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » sont de même nature que celles assumées par les jurys de concours ou d’examen. Il n’appartient dès lors pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les mérites d’un candidat sauf si cette appréciation est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations.
Pour contester la décision litigieuse, M. A… se prévaut de sa solide motivation, de son parcours marqué par des actions concrètes et variées, de son engagement et de son sérieux. Il souligne, en outre, qu’il a rencontré des difficultés lors de ses deux premières alternances qui ont dû être interrompues, qu’il a créé une association dans le domaine du sport santé dont il est président et dont il a adapté les missions pour qu’elles correspondent aux exigences du référentiel DESJEPS, que la création de cette association a été retardée au niveau de la préfecture et indique que ce décalage l’a désavantagé par rapport aux autres candidats et a eu une incidence sur sa performance lors de l’examen final. Il soutient, enfin, qu’il a obtenu une maîtrise de sciences humaines et sociales, mention « sciences de l’éducation et de la formation » avec la mention « bien » au titre de l’année universitaire 2022-2023 et un master de sciences humaines et sociales mention « sciences de l’éducation » parcours type « politiques sociales, territoires et stratégies de direction » avec la mention « assez bien » au titre de l’année 2023-2024 et qu’il a des prévisions d’embauche pour les mois à venir. Toutefois, M. A… conteste ainsi l’appréciation portée par le jury sur ses mérites, ce qu’il ne peut utilement faire à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la délibération litigieuse, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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