Tribunal administratif de Grenoble, 22 décembre 2025, n° 2512824
TA Grenoble
Rejet 22 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique

    La cour a estimé que les exigences de transparence avaient été respectées et que la décision était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Mise en œuvre irrégulière du sous-critère E du critère environnemental

    La cour a jugé que le volume utile du hangar avait été correctement évalué et que la société Colas n'était pas fondée à contester cette évaluation.

  • Rejeté
    Insuffisance des justificatifs pour les sous-critères D et E

    La cour a considéré que les exigences de justification étaient adéquates et que le département avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Demande de mise à charge du département de la Savoie

    La cour a jugé que le département n'était pas la partie perdante et a donc rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2512824
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2512824
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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